Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/00265
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00265 - N° Portalis DB3W-W-B7I-E7PB

DU 16 Mars 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[M] [F] ----------

AVOCATS :

Me Camille CEPRIKA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 16 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL, Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE 97139 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [F], demeurant LD WONCHE 97122 BAIE-MAHAULT

représenté par Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 20 Janvier 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 30 avril 2024, [M] [F] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0001123396 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guadeloupe le 15 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai 2022 à décembre 2022, du mois de mars 2023, du mois de juillet 2023, du mois d’octobre 2023 et du mois de novembre 2023 outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 28 208,94 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, la CGSS de Guadeloupe, dûment représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige était devenu sans objet et de condamner [M] [F] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.

A l’appui de ses prétentions, la CGSS de Guadeloupe soutient que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été annulées de sorte que la contrainte est devenue sans objet.

Bien qu’avisé à l’audience du 25 novembre 2025 de la date de renvoi, le défendeur n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 avril 2024 à [M] [F], qui a exercé un recours à son encontre le 30 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

La CGSS de Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, la dette ayant été annulée après la signification de la contrainte.

Il convient dès lors de constater que la contrainte est devenue sans objet.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [M] [F] a communiqué à la CGSS de la Guadeloupe les éléments lui ayant permis d’annuler les sommes réclamées postérieurement à la délivrance de la contrainte.

Par conséquent, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0001123396 du 15 avril 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à [M] [F] recevable,

CONSTATE que la contrainte n° 0001123396 du 15 avril 2024 est devenue sans objet,

CONDAMNE [M] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.