Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00045
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE15/05/2025ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,

assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE 2025R45 RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 2]. ET - L'EURL [O], [Adresse 3]

[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par son dirigeant de droit, Monsieur [T] [O].

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/05/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE estime être créancière de l'EURL [O] de la somme de 5.512,48 Euros pour les cotisations exigibles et les majorations de retard éventuelles du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois d'avril 2022 à l'échéance du mois de novembre 2024, sous réserves que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé L'EURL [O] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.512,48 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025, et après avoir entendu les explications des parties, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Maître Ségolène PINET agissant pour le compte de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que L'EURL [O], ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'acte introductif d'instance.

Le représentant légal de L'EURL [O] s'engage lors de l'audience à procéder au paiement de la somme de 5.512,48 en deux fois, et indique qu'il va procéder au versement de la somme de 3.000 Euros fin avril puis au règlement du solde fin mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le dirigeant de la société [O] s'est engagée lors de l'audience à régler la somme de 5.512,48 en deux fois, ce qui est accepté par la CAISSE de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Attendu que la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 400,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

Attendu qu'il convient d'accorder à L'EURL [O] la possibilité de s'acquitter de sa dette en deux mensualités, la première d'un montant de 3.000,00 Euros devant intervenir le 30 avril 2025 au plus tard et la dernière pour solde au 31 mai 2025 étant majorée de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications des parties et les produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS L'EURL [O] à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) en principal, la somme de 5.512,48 Euros, en deniers ou quittances valables,

2°) la somme de 400,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.

DISONS que L'EURL [O] pourra s'acquitter des présentes condamnations en en deux mensualités, la première d'un montant de 3.000,00 Euros devant intervenir le 30 avril 2025 au plus tard et la dernière pour solde au 31 mai 2025 étant majorée de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.