Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01990
Formation
C2-JAF DIVORCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026

---------------

DOSSIER : N° RG 25/01990 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E4TR

DEMANDEURS

Mme [W], [I], [A] [Y] épouse [S] représentée par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

M. [V] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 8 janvier 2026, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

**********************************************************************

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 08 décembre 2025 ;

VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 28 novembre 2025 ;

VU l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2026 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 28 novembre 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [W], [I], [A] [Y] Née le [Date naissance 1] 1986, à [Localité 1] (NORD)

Et de

Monsieur [V], [B] [S] Né le [Date naissance 2] 1985, à [Localité 2] (NORD)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (NORD) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 28 novembre 2025, annexée à la minute du présent jugement;

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée dans la convention et mise à la charge Monsieur [V], [B] [S] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W], [I], [A] [Y], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.