Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02844
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 332 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE Jugement prononcé le 17 mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 25/02844 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSR2 N° minute :
Délivrance copie exécutoire à Me BOUCARD, Me MOLLET le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE
Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
DEMANDEUR
ET
Madame [L] [Q] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, postulant, Me Marie-Jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
DEFENDERESSE
CONCERNE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du 04 décembre 2025 (RG n° 23/01208, minute n°25/20823) ;
DIT que en lieu et place de (page 10) :
“DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 12 juin 2023, date de la demande en divorce ; “
est indiqué :
“ DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 avril 2025 ; “
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/02844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.