Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
24/03456
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 418 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre

N° RG 24/03456 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTUZ

N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 17 MARS 2026

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT Monsieur [O] [P], [F] [B], demeurant [Adresse 1] Et Madame [A] [R], [Q] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Karen CAYOL, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Grosse délivrée le : à : Me Karen CAYOL - 0108 Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Isabelle FORESTIER - 0074

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Et S.A.S. SABL’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Et S.A.S. [H] [L] [Z] FRANCE (WTW), dont le siège social est sis [Adresse 4] Toutes représentées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Madame [W] [N] [G] [C], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Isabelle FORESTIER, avocat postulant au barreau de TOULON Monsieur [S] [V] [T], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] Défaillant ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance des 7, 17 et 21 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Vu la jonction des procédures n°RG 24/3456 et n°RG 25/127 sous le numéro n°RG 24/3456.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société SABL’IMMO et la société SAS [H] [L] [Z] France (WTW), par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SABL’IMMO, la société SAS [H] [L] [Z] France (WTW) et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ACTER du désistement d’instance et d’action des époux [B] et de Madame [C] à l’endroit de la SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) ;JUGER irrecevables les demandes de Madame et Monsieur [B] à l’endroit de la société WTW et la demande de Madame [C] à l’endroit de la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) ;METTRE HORS DE CAUSE la SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) ;CONDAMNER Madame et Monsieur [B], et Madame [C] à régler à la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance. Dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 29 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [B] [O] et Madame [E] [A] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ACTER du désistement de monsieur et madame [B] de leurs demandes contre la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) et en conséquence du désistement d’instance et d’action contre la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) ; DÉBOUTER la société SABL IMMO, la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) et la société MMA IARD de leur demande d’irrecevabilité des demandes formée par monsieur et madame [B] contre la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) ; DÉBOUTER la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société SABL IMMO, la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) et la société MMA IARD solidairement à verser à monsieur [O] [B] et à madame [A] [E], épouser [B] chacun la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SABL IMMO la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) et la société MMA IARD solidairement aux entiers dépens de l’incident qui pourront être directement recouvrés par Maître Karen CAYOL-BINOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [C] [W] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : RETENIR le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [B] de leurs demandes contre la société SAS [H] [L] [Z] France (WTW) ;DEBOUTER la SAS [H] [L] [Z] FRANCE de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à l’encontre de Madame [C], ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; STATUER ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaître des incidents et demandes relatives à la régularité ou au déroulement de l’instance.

En l’espèce, Monsieur [B] [O] et Madame [E] [A] se désistent de leur instance et action formée contre la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW).

Ce désistement est accepté par ladite société.

Dès lors, ce désistement est parfait.

Vu cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la « mise hors de cause » qui au surplus ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense et le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard.

L’instance se poursuit entre les autres parties.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En équité, il n’y a pas lieu à application dudit article 700.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS parfait le désistement d’action de Monsieur [B] [O] et Madame [E] à l’encontre de la société SAS [H] [L] [Z] FRANCE (WTW) ;

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître COUTELIER-TAFANI. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 24/03456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.