Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/05696
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre
N° RG 23/05696 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MHPO
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT S.C.I. BEAUCAMP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 17 Mars 2026 ;
Grosse délivrée le : à : Me Franck BORREAU - 0032 Me Fabien HOFFMANN - 221
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 1er août 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société BEAUCAMP, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société BEAUCAMP demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : Désigner tel expert agricole et horticole qu’il plaira au juge de la mise en état avec mission habituelle en pareille matière et notamment d’évaluer la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de la clôture détruite et de remplacement des arbres coupés dont il est fait état dans le procès-verbal établi par les services de police pour les faits qui se sont déroulés les 19 septembre et 17 avril 2020. Réserver les dépens. L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits, de la procédure et des moyens, observation faite dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l'article 789, 5°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, la société BEAUCAMP sollicite la nomination d’un expert ayant pour mission d’évaluer le coût des travaux de remise en état de la clôture détruite et du remplacement des arbres coupés.
En l’occurrence, la société BEAUCAMP verse aux débats un devis concernant l’installation d’une clôture et la transplantation de vingt-et-un arbres pour un montant total de 83.598,82 euros. Le coût allégué du remplacement tant de la clôture que des arbres est suffisamment documenté.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée, limitée à une évaluation financière, ne présente pas de caractère d’utilité au sens de l’article 143 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.
Sur le surplus
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond.
Faute de mesure d’instruction et les parties ayant conclu au fond, il convient de fixer cette affaire sans retour à la mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
FIXONS cette affaire devant la formation de jugement statuant à juge unique à l’audience du 5 avril 2027 à 9h avec ordonnance de clôture fixée le 5 mars 2027.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/05696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.