Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00670
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
318 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

20/11/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] - TARARE20/11/2025JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F670 Procédure 2024RJ0083

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société EXCELLYS TRANSPORT [Adresse 1]

Date d'ouverture : 13 juin 2024

Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 30 octobre 2025 par requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Nicole LAURENT, Président, * Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge, * Monsieur François VILLARET, Juge,

assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Vu la requête de la SELARL ALLIANCE MJ visant à voir le Tribunal de céans prolonger le délai de vérification des créances, en raison des circonstances particulières du dossier,

Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

Vu le jugement de notre juridiction en date du 13/06/2024,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement sur requête,

Après communication des pièces au ministère public,

Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

PROLONGE le délai de vérification des créances de la procédure de la société EXCELLYS TRANSPORT Société à responsabilité limitée, [Adresse 1] jusqu'au 28/02/2026.

DIT que la présente décision sera notifiée en Lettre [Localité 2] à la SELARL ALLIANCE MJ et qu'une copie sera transmise à Monsieur le Procureur de la République,

ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant tout recours,

DIT que les frais de justice du greffe au titre de la présente procédure et les dépens du présent jugement et ses suites sont employés en frais privilégiés de la procédure et seront réglés par Monsieur l'Ordonnateur de la Cour d'Appel de LYON au titre des frais de justice en matière commerciale.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole LAURENT

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Nicole LAURENT

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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