Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00657
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE13/11/2025JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 30/10/2025
La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur [W] [O], Président, * Monsieur Gérard LHERMET, Juge, * Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de : * Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
Rôle n° ENTRE - SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique [Localité 1] 2025F657 HARVEY et Maître Cédric CUINET [Adresse 1] DEMANDEUR DEMANDEUR
ET - La société BUFFIERE SPORT [Adresse 2] DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Céans le 09/10/2025 sous le numéro 2025F244, arrêtant le plan de redressement de la société BUFFIERE SPORT
Vu la requête présentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [K] le 30/10/2025 indiquant que le jugement précité est entaché d'une erreur matérielle en ce que le pourcentage de la septième échéance (09/10/2032) s'élève à 10 % dans le jugement alors qu'il est prévu à 11 % dans le projet de plan présenté au tribunal ;
Aussi, suite à cette requête Monsieur le Greffier de Céans a convoqué les parties à l'audience du 13/11/2025 afin d'examiner le bienfondé de la requête précitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à cette audience Maître [K] a repris les termes de sa requête ;
Qu'il convient pour le Tribunal de rectifier comme suit le jugement susvisé :
« … * Règlement du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, sans intérêt (à l'exception des intérêts des prêts bancaires dont la durée est égale ou supérieure à 1 an), à hauteur de 100% en 10 annuités égales selon l'échéancier suivant :
09/10/2026 4%
09/10/2027 11%
09/10/2028 11%
09/10/2029 11 %
09/10/2030 11 %
09/10/2031 11 %
09/10/2032 11 %
09/10/2033 10%
09/10/2034 10 %
09/10/2035 10 %
TOTAL 100%
… »
Attendu que le reste de la décision demeure inchangé ;
Attendu qu'il sera fait mention du présent jugement sur la minute du jugement rendu le 09/10/2025 et qu'une copie de la présente décision y sera annexée ;
Attendu que la présente décision est rendue sans frais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Vu le jugement rendu le 09/10/2025 sous le numéro 2025F244, arrêtant le plan de redressement de la société BUFFIERE SPORT,
Vu la requête présentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [K] en date du 30/10/2025,
RECTIFIE le jugement comme suit :
« … * Règlement du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, sans intérêt (à l'exception des intérêts des prêts bancaires dont la durée est égale ou supérieure à 1 an), à hauteur de 100% en 10 annuités égales selon l'échéancier suivant :
09/10/2026 4%
09/10/2027 11%
09/10/2028 11%
09/10/2029 11 %
09/10/2030 11 %
09/10/2031 11 %
09/10/2032 11 %
09/10/2033 10%
09/10/2034 10 %
09/10/2035 10 %
TOTAL 100%
Le reste du jugement étant sans changement.
DIT qu'il sera fait mention du présent jugement sur la minute du jugement rendu le 09/10/2025 et qu'une copie de la présente décision y sera annexée.
DIT que la présente décision est rendue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur [W] [O]
Signe electroniquement par [W] [O]
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
… ».
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.