A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/00205
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00205 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IY6S

Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [J] [I]) c/ CPAM DU MORBIHAN

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

S.A.S. CSF Zone Industrielle Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU MORBIHAN 60 rue Anita Conti BP 20321 56021 VANNES CEDEX représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY [M], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

Mme AUER Séverine

Mme BRUNET Valérie Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.

Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. CSF - Me [S] [A] - CPAM DU MORBIHAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [S] [A], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU MORBIHAN, sur la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [I] [J] a déclaré être atteinte le 17 février 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 18 septembre 2023.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00205.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [S] [A], a formé recours contre la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU MORBIHAN du 28 mai 2024, notifiée le 11 juin 2024, qui a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [I] [J] a déclaré être atteinte le 17 février 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 18 septembre 2023.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00426.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [C], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [I] [J] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 18 septembre 2023.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer la taux d’IPP à 6% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.

Quant à la CPAM DU MORBIHAN, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10%.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes.

Il est constant que Madame [I] [J], employée de la S.A.S. CSF en qualité de poisonnière, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 17 février 2019, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 18 septembre 2023 et lui a laissé comme séquelles une raideur moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 19 septembre 2023.

2

Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ Madame [I] [J] est née le 13 décembre 1961, elle a 65 ans Droitière

10 février 2021 : CMI Tendinopathie épaule droite avec rupture documentée du SSP 18 septembre 2023 : consolidation par médecin conseil

Profession au moment de la MP : poissonnière – puis inaptitude au poste

ATCD Tendinopathie épaule gauche : MP du 21 janvier 2021

Etat antérieur Pathologie calcifiante de l’épaule droite, depuis 2016, documentée

Histoire de la maladie 1er décembre 2020 : arthroscanner = rupture du SSP 12 février 2021 : chirurgie de réinsertion SSP et SCP, acromioplastie, ténotomie LPB Puis Tramadol, Doliprane, protecteur gastrique

Doléances Diminution élévation du MS, claquements, douleurs permanentes

Examen clinique Raideur moyenne de tous les mouvements de l’épaule

18 mars 2024 : rapport médical du Dr [V] [P] retient un taux d’IPP de 6 à 7%

Conclusion La maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [I] [J] a entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, Le taux afférent à la date de consolidation du 18 septembre 2023 à hauteur de 10% doit être maintenu ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 24/00426 à celle portant le numéro de rôle 24/00205.

DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

3

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU MORBIHAN du 28 mai 2024, notifiée le 11 juin 2024, ayant confirmé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [I] [J] le 17 février 2019, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.