A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/00202
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00202 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IY6B

Affaire : Société EUROVIA BASSE NORMANDIE (salarié : [S] [P]) c/ CPAM DE L’ORNE

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Société EUROVIA BASSE NORMANDIE Zone Portuaire 14550 BLAINVILLE SUR ORNE représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DE L’ORNE 34 Place du Général Bonet BP 62 61012 ALENCON CEDEX représentée par M. [M] [U], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

Mme [A] [L]

Mme BRUNET Valérie Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.

Notifications faites aux parties le : à - Société EUROVIA BASSE NORMANDIE - Me Thomas HUMBERT - CPAM DE L’ORNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 Mars 2024, la Société EUROVIA BASSE NORMANDIE, par l’intermédiaire de son avocat Me [X] [O], a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ORNE du 7 mars 2024, qui a confirmé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [P] [S] a déclaré être atteint le 5 juillet 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 15 novembre 2022.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [R], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [P] [S] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 15 novembre 2022.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la Société EUROVIA BASSE NORMANDIE, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 0% et pour le surplus, s’en est rapportée à ses conclusions.

Quant à la CPAM DE L’ORNE, représentée, elle a demandé de confirmer le taux d’IPP à 10% et de débouter la société de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Monsieur [P] [S], employé de la Société EUROVIA BASSE NORMANDIE en qualité de conducteur de travaux, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 5 juillet 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 15 novembre 2022 et lui a laissé comme séquelles un syndrome dépréssif chronique nécessitant la poursuite d’un traitement pharmacologique et d’un suivi spécialisé.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 16 novembre 2022.

Au terme de sa mission, le Docteur [R], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ Mr [P] [S] est né le 26 octobre 1978, il a 48 ans

Pathologie déclarée : syndrome dépressif

Conducteur de travaux BTP chez Eurovia en CDI temps complet au moment de la MP Rupture conventionnelle 1er août 2022 reprise de travail comme formateur BTP au CFA d’Alençon en CDI temps complet à la consolidation

5 juillet 2020 : date de la MPHT 4 janvier 2022 : Déclaration MP et CMI – dépression burn out

2 4 août 2022 : décision CRRMP : à partir de 2019 vécu de dégradation des conditions de travail, chronologie concordante entre évolution de la situation de travail et dégradation de l’état de santé-lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle 15 novembre 2022 : CFD consolidation avec séquelles

Traitement : Venlafaxine (antidépresseur) en systématique et Alprazolam (anxiolytique) à la demande Suivi psychologique mensuel en CMP A eu un suivi psychiatrique

Doléances : Asthénie persistante, pleurs une fois par mois Troubles du sommeil, fatigue, perte de confiance en lui

Séquelles : Sd dépressif sous traitement médicamenteux et suivi psychologique mensuel

20 septembre 2023 : rapport médical d’évaluation du taux d’IP fixe le taux d’incapacité permanente à 10% (valeur basse de la fourchette indicative du barème MP des états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante : 10 à 20%)

7 mars 2024 : Avis de la CMRA maintient un taux d’incapacité permanente de 10%

9 avril 2024 ; Argumentaire médical du Dr [I] [B], médecin conseil CPAM : idem

5 janvier 2026 : Avis médico-légal du Dr [E] [C] qui ne retient aucune symptomatologie séquellaire identifiable en relation directe, certaine et exclusive avec la MP

Conclusion La maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [P] [S] a entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P. Le taux afférent à la date de consolidation du 15 novembre 2022 à hauteur de 10% doit être maintenu ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société EUROVIA BASSE NORMANDIE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par la Société EUROVIA BASSE NORMANDIE recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [R], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

3

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ORNE du 7 mars 2024, ayant confirmé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [P] [S] le 5 juillet 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la Société EUROVIA BASSE NORMANDIE aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.