Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
26/00152
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00152 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JPOR N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y], [D], [Z] [I] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006408 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W], [F], [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-006601 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Hortense FLIN , avocat au barreau de CAEN

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 05 Février 2026 tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de L. JEHANNIN, greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de C. DOUDARD, greffier placé présent lors de la mise à disposition

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Marion GRANDJEAN - 105 - Me Hortense FLIN - 45

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu l'assignation en divorce en date du 16 janvier 2026 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 28 janvier 2026 pour Monsieur [W] [B] et le 03 février 2026 pour Madame [Y] [I] ;

Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 février 2026 ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée le 05 février 2026 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [W], [F], [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (50)

et de

Madame [Y], [D], [Z] [I] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (50)

mariés le [Date mariage 1] 2023 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 7] (14)

en application de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Attribue de manière préférentielle à Monsieur [W] [B] le droit à bail du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 2] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 09 décembre 2025, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [W] [B] et Madame [Y] [I] aux dépens de l'instance, chacune des parties étant dispensée totalement de rembourser au trésor public les frais avancés par l'état au titre de l'aide juridictionnelle.

Dit que conformément à l’article 675 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera notifié par voie de signification.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par C.DOUDARD, greffier placé présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales C.DOUDARD L. GACOUGNOLLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.