Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00147
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00147 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JPNB N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G], [E], [L] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine CORBEL, Avocat au barreau de CAEN
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J], [D], [Q] [K] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurène CORNIER, Avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 05 Février 2026 tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de L. JEHANNIN, greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de C. DOUDARD, Greffier placé
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Christine CORBEL - 92 - Me Laurène CORNIER - 10
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 19 janvier 2026 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 05 janvier 2026 pour Monsieur [G] [M] et le 28 janvier 2026 pour Madame [J] [K] ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 février 2026 ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée le 05 février 2026 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [G], [E], [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (75)
et de
Madame [J], [D], [Q] [K] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (61)
mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 5] (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à : - l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents - la scolarité et l'orientation professionnelle - la sortie du territoire national - la religion - la santé - l'autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * hors périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, en fonction du planning du père, du vendredi sortie des classes au lundi reprise de la classe, * durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, * durant les vacances scolaires d’été : une alternance de trois semaines sera mise en place à compter de la sortie des classes au mois de juillet et la résidence chez la mère reprendra à la suite de la dernière période de trois semaines, * le tout, à charge pour le père d’effectuer les trajets ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, pour les fêtes de Noël, les enfants seront les années paires, au domicile du père les 24 décembre et 31 décembre et au domicile de la mère les 25 décembre et 1er janvier, et inversement les années impaires :
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’accord des parties pour dire n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que les frais fixes afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 19 janvier 2026 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [G] [M] et Madame [J] [K] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que conformément à l’article 675 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera notifié par voie de signification.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par C.DOUDARD, greffier placé présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales C.DOUDARD L. GACOUGNOLLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.