Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/00258
Formation
JCP TANCREDE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00258 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 16 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (suivant acte de cession entre les deux sociétés en date du 02 avril 2024) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal, non comparant, représenté par Maître Hubert MAQUET (membre du cabinet THEMES), avocat inscrit au barreau de LILLE, substitué par Maître Marie LUNVEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [R] née le 04 avril 1978 à CAEN (CALVADOS) demeurant 4 route de la Patrie - LE MESNIL ROGUES - 50450 GAVRAY SUR SIENNE non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 17 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré prorogé au 16 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n° 400360019725 conclue le 25 décembre 2025, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a conclu avec Mme [I] [R] un contrat de crédit renouvelable d’un an renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 500 euros, avec un taux d’intérêt variable.

Selon offre préalable n° 44819205668100 conclue le 15 juin 2021, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a accordé à Mme [I] [R] un contrat de crédit renouvelable d’un an renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 800 euros, avec un taux d’intérêt variable

Selon offre préalable n° 44819205668100 conclue le 4 octobre 2022, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a accordé à Mme [I] [R] une augmentation de capital d’un montant maximum autorisé de 3800 euros, avec un taux d’intérêt variable.

Enfin, selon offre préalable n° 44819205668100 conclue le 13 février 2023, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a accordé à Mme [I] [R] une augmentation de capital d’un montant maximum autorisé de 6000 euros, avec un taux d’intérêt variable.

Se prévalant d’échéances impayées, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [I] [R] de régulariser un retard de paiement pour une somme de 675,76 euros dans un délai de 10 jours par lettre unique recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024, cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet.

La S.A BNP PERSONAL FINANCE a notifié à Mme [I] [R] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, aux termes de laquelle il a été sollicité le règlement du solde de la créance soit la somme de 6 940, 39 euros.

Par acte en date du 16 mai 2024, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance envers Mme [I] [R] à compter du 2 avril 2024 à la S.A.S EOS France.

Cette cession de créances a été valablement notifiée à Mme [I] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 signifié à domicile, la S.A.S.U EOS France, venant aux droits de la S.A BNP PERSONAL FINANCE, a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Coutances aux fins, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, de : La dire recevable de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater ou le cas échéant prononcer la déchéance du terme du contrat renouvelable n° 44819205668100, faute de régularisation des impayés,En conséquence, la condamner à lui payer la somme de 6 939, 36 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat renouvelable n° 44819205668100 en raison du manquement grave de Mme [R] à ses obligations contractuelles ;En conséquence, la condamner à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteuse ; Condamner Mme [I] [R] à régler une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir.A l’audience du 17 novembre 2025, le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation, en matière de crédit renouvelable. Il a également soulevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Il a également soulevé l’opposabilité de la cession de créance à Mme [R] et l’éventuel défaut de qualité à agir de la S.A.S.U EOS France. La société EOS FRANCE, représentée par Me LUNVEN substituant Me [F], a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, Mme [I] [R] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, avec la possibilité laissée à la S.A.S.U EOS France de faire valoir ses arguments en défense des motifs relevés d’office par note en délibéré jusqu’au 1er décembre 2025.

La S.A.S.U EOS France a transmis ses éléments en réponse le 1er décembre 2025.

Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public.

Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

En l'espèce, la S.A.S.U EOS France a eu la possibilité de formuler ses observations et d’évoquer la régularité de l'offre de prêt à l’audience mais aussi par note en délibéré reçue le 1er décembre 2025.

Sur la recevabilité de l’action

L’article R312-35 du code de la consommation prévoit que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. AFFAIRE : N° RG 25/00258 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZB

En l'absence d'une nouvelle offre préalable augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert sans opposition de la société de crédit, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion sans qu'il y ait lieu de se référer au montant maximum auquel le découvert pouvait être porté. Il résulte de la reconstitution du compte permanent produit aux débats par la S.A.S.U EOS France que le montant du découvert maximum autorisé de 6000 € convenu entre les parties dans le cadre de la dernière offre conclue le 13 février 2023 a été dépassé dès le mois de juin 2023. Cette situation constitue un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteuse. Le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l’article R312-35 du code de la consommation se situe donc à cette date. Or, la société ne justifie ni ne prétend avoir proposé à l'emprunteuse une nouvelle augmentation du capital initialement autorisé par l'émission d'une nouvelle offre préalable, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 juin 2023, date constituant le point de départ du délai biennal de forclusion. L’action de la S.A.S.U EOS FRANCE ayant été introduite le 20 août 2025, date de l’assignation, elle doit donc être déclarée irrecevable en raison de la forclusion.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE la S.A.S.U EOS FRANCE irrecevable en son action ;

DEBOUTE la S.A.S.U EOS FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la S.A.S.U EOS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.