A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
24/00516
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Mars 2026

N° RG 24/00516 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUSR

N° MINUTE 26/00123

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.

JUGEMENT du 02 Mars 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 novembre 2017, M. [T] [P], né en novembre 1975, salarié de SAS [1] (l'employeur) en qualité de magasinier, a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 29 décembre 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié en conséquence de cet accident du 02 novembre 2017, déclaré consolidé le 18 décembre 2023, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% au titre des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d'une rupture des ligaments scapholunaires et lunotrichétral, consistant en une flessum des 4e et 3e doigts gauches chez un droitier, une limitation de l'enroulement des 3e et 4e doigts, limitation de la force musculaire ».

Par courrier reçu le 14 février 2024, l’employeur a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 08 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 28 avril 2025, a rejeté le recours de l'employeur et confirmé la décision de la caisse.

Aux termes de ses conclusions du 08 juillet 2025, l'employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de : - à titre principal, abaisser le taux d'IPP de 35% à un montant ne dépassant pas 15% ; - à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions.

L'employeur soutient que le taux d'IPP de 35% est surévalué compte tenu des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse à la consolidation et du barème indicatif d'invalidité qui prévoit un taux d'IPP de 10% pour un blocage du poignet côté non dominant et qui ne prévoit rien comme incapacité pour la raideur du médius et de l'annulaire côté non dominant.

Il précise que l'examen a été réalisé en 2019, soit bien loin de la date de consolidation fixée le 18 décembre 2023 ; que le médecin conseil n'a pas évoqué d'algodystrophie.

Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2025, la caisse, dispensée de comparaître à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de : - déclarer opposable à l'employeur le taux d'IPP de 35% déterminé suite à l'accident du travail du 02 novembre 2017 ; - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que le taux d'IPP est conforme au barème indicatif d'invalidité, en particulier son chapitre 4.2.6

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »

Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, issu de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.

En l'espèce, le médecin conseil ayant procédé à l'évaluation des séquelles du salarié et conséquence de l'accident du travail du 02 novembre 2017 a retenu les séquelles suivantes à la date de consolidation du 18 décembre 2023 : « séquelles indemnisables d'une rupture des ligaments scapholunaires et lunotrichétral, consistant en un flessum des 4e et 3e doigts gauches chez un droitier, une limitation de l'enroulement des 3e et 4e doigts, limitation de la force musculaire ».

Concernant les séquelles de la main, le chapitre 1.2 du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise : « L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. (...) Epreuve fonctionnelle. (...) Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.

NORMALE INTERMEDIAIRE [O] Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle) 3 1 0 Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) 10 7 à 3,5 0 Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) 10 7 à 3,5 0 Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau) 10 7 à 3,5 0 Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau) 21 14/7/3,5

Crochet (poignée) 7 3 0 Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique) 7 3 0 Total 70

En l'espèce, la « limitation de l'enroulement » évoquée par la caisse ainsi que le flessum des 3e et 4e doigts sont insuffisamment précis pour apprécier la gravité des séquelles subies par le salarié. Le médecin mandaté par l'employeur rend toutefois compte des résultats de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse en ces termes : « Examen clinique : (...) Attitude spontanée en griffe de la main gauche. Pas de réduction des flexums du 4e et 3e doigt gauche. Pinces pouce index diminuée à force à droite pince pollicidigitale 4 et surtout 5 limitées (2 cm distance inter pulpaire) enroulement des doigts incomplets pour 3 2 doigts à 2cm de la paume »

Ces éléments sont insuffisants pour évaluer les séquelles de la fonctionnalité de la main gauche du salarié au regard du barème précité.

Le chapitre 1.2.2 du barème précité concerne les atteintes des fonctions articulaires de la main, il indique : « Doigts : (...) Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. (...) Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.  Pour les doigts autres que le pouce, le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur :

DOMINANT NON DOMINANT Index 7 à 14 6 à 12 Annulaire et médius 4 à 6

Auriculaire 4 à 8

(...) »

Le barème indicatif d'invalidité ne propose pas , d'après ce chapitre de fourchette d’indemnisation au titre des séquelles indemnisables pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle pour les atteintes aux 3e et 4e doigt de la main non dominante . Néanmoins au regard des séquelles réelles en l’espèce et de leur impact tant sur le plan professionnel que personnel chez ce salarié jeune il convient de retenir un taux d’incapacité de 3% en l’espèce .

A propos des séquelles du poignet, le chapitre 1.1.2 du barème indique « Coude et poignet : Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. (...)

Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.

Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

DOMINANT NON DOMINANT Blocage du poignet :

- En rectitude ou extension, sans atteinte prono-supination 15 10 - En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30

Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").

Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale : 180°. Limitation en fonction de la position et de l'importance : 10 à 15 pour le membre dominant, 8 à 12 pour le membre non dominant.

Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. »

En l'espèce, il ressort de la note médico-légale du médecin mandaté par l'employeur que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse à l'occasion de l'évaluation des séquelles du salarié a permis de constater : « Examen clinique : Porte une attelle 3 à 5 fois par jour pendant 20 minutes douleur à la palpation de la face dorsale et latéro externe du poignet gauche (...) Flexion dorsale 80°/40° à gauche douloureux en fin de course Flexion palmaire 60°/40° inclinaison cubitale 30°/20° inclinaison radiale 30°/10° prononsupination 180° symétriques diminution franche de la force de préhension de la main gauche : Jamar 48/1 kg, 46/0 kg, 50/0 kg. Manche de marteau à réflexes : préhension faible. Prise cubital gauche modérément diminuée Prise interdigital satisfaisante (...) »

Ainsi, les séquelles du poignet gauche du salarié sont bien établies, non contestées par l'employeur qui estime cependant que « le barème propose un taux d'IPP de 10% pour un blocage du poignet rectitude en extension sans atteinte de la pronosupination côté non dominant. Nous en sommes bien loin. »

Par ailleurs, bien que les séquelles retenues par la caisse ne fassent nullement état d'une algoneurodystrophie dans le courrier notifié à l'employeur, la commission médicale de recours amiable, dans son avis motivé, fait référence au chapitre algodystrophie du membre supérieur du barème indicatif d'invalidité. La note médico-légale du médecin de l'employeur évoque un tableau d'algoneurodystrophie dans les suites de la réparation chirurgicale du salarié, il mentione une algodystrophie scintigraphie du 09 avril 2018 et un suivi en centre antidouleur d'[Localité 5] ainsi qu'un suivi psychologique associé. Il indique également que le salarié suit un traitement antalgique (Tramadol et Prégabaline).

Le chapitre 4.2.6 du barème précité concerne les séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques. Il indique : « Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. (...)

Algodystrophie du membre supérieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50

- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). »

Selon le médecin mandaté par l'employeur, la commission médicale de recours amiable aurait retenue une forme sévère d'algoneurodystrophie avec impotence et troubles trophiques sans troubles neurologiques objectifs.

Cependant, l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse n'est pas daté. De plus, le médecin mandaté par l'employeur relève qu'aucune pièce médicale ne lui a été transmise au delà du 26 août 2019 et que dans son rapport le médecin conseil a évoqué une séance à effectuer à [Localité 5] au mois de septembre 2019, sans autre information jusqu'à la date de consolidation fixée au 18 décembre 2023. La réalité de la persistance d’une algoneurodystrophie à la date de consolidation n’est donc pas établie.

Par ailleurs, il est indiqué que lors de l'examen clinique mené par le médecin conseil de la caisse, le salarié aurait mentionné qu'il ne peut plus exercer son métier. La commission médicale de recours amiable dans son avis motivé a également fait état de l'incidence professionnelle de ces séquelles pour l'évaluation du taux d'IPP. Toutefois cette information n'est corroborée par aucun autre élément versé aux débats par la caisse.

Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux évoqués, notamment les atteintes du poignet gauche du salarié entraînant une perte de force majeure, de l'âge du salarié agé de 48 ans lors de la consolidation de l'accident du travail du 02 novembre 2017, de la profession de magasinier qu'il exerçait lorsque l'accident s'est produit, il y a lieu de réduire le taux d'IPP opposable à l'employeur sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire, étant relevé que l'employeur propose un taux d'IPP de 15%. Un taux de 12% sera donc retenu s’agissant des séquelles du poignet. Par conséquent, le taux global d'IPP opposable à l'employeur au 28 décembre 2023, date de consolidation de l'accident du travail du 02 novembre 2017 dont a été victime le salarié, sera fixé à 15 %.

La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à quinze pour cent (15 %) le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [P], opposable à la SAS [1] , en conséquence de l'accident du travail du 02 novembre 2017 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 24/00516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.