Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00317
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00317 - 2516300015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE12/06/2025JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 19 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Mickaël GAY, Président, - Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge, - Monsieur Edouard PLATTARD, Juge, assistés de : - Monsieur Julien KHELFA, greffier, En présence de : - Monsieur Matthias ZANETTINI, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - Madame la Procureure de la République 2025F317 PALAIS DE JUSTICE Procédure [Adresse 1] 2025RJ100 [Adresse 1] DEMANDEUR - . ET - La société U-REFILL [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à JURIKALIS (Huissiers)
DÉFENDEUR -.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCÉDURE
Vu la requête de Madame la Procureure de la République, en date du 19/04/2025;
En Chambre du Conseil du 12/06/2025 La société U-REFILL ne s'est pas présentée, ni personne pour elle,
Monsieur le Procureure de la République ayant été entendu en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu'il apparaît que La société U-REFILL se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Attendu que ces dires dont corroborés par les pièces déposées par le Parquet;
Attendu qu'il y aura lieu de recevoir l'action entreprise par Madame la Procureure de la République,
Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu qu'il apparaît, selon les informations dont dispose le tribunal,
Que l'actif du débiteur a déclaré ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l'ouverture est de maximum cinq;
Que son chiffre d'affaire n'est pas supérieur à 750.000 euros ;
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de la société U-REFILL,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureure de la République,
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce,
PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société U-REFILL, exerçant une activité de Location de véhicules utilitaires sans conducteur n'excédant pas 3,5 tonnes de PMA. à [Adresse 3], Inscrit au RCS sous le numéro 952 431 005 RCS VILLEFRANCHE - TARARE
DÉSIGNE Monsieur [U], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [K] en qualité de Juge-Commissaire suppléant;
NOMME SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [X] [B] et Maître [Q] [F], en qualité de Mandataire Liquidateur lequel demeure [Adresse 4],
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE s'il y a lieu le salarié à faire savoir s'il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal.
FIXE provisoirement au 30/05/2024, la date de cessation des paiements ;
FIXE à CINQ mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 12/12/2025
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Mickaël GAY
Le Greffier Monsieur Julien KHELFA
Signe electroniquement par Mickaël GAY
Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.