Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00312
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE22/05/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F312 Procédure 2025RJ80
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 29 avril 2025 par : La société MAXTOR20 [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur [B] [H] [W] [T] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 29 avril 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Sébastien VERGER, Président, * Monsieur Edouard PLATTARD, Juge, * Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
assistés de : * Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de : * Madame Sylvia PERTICARO, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par la société MAXTOR20, en date du 29/04/2025 ;
Vu les pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce ;
En Chambre du Conseil du 22/05/2025 s'est présentée la société MAXTOR20 représentée par Monsieur [B] [H] [W] [T] ;
La société MAXTOR20 a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu'il n'existe aucune solution de redressement de l'entreprise et la société MAXTOR20 sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Vice Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Attendu qu'il est évident que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu'il apparaît ainsi que la société MAXTOR20 se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu que vu l'article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l'ouverture est de maximum cinq ;
Que son chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 750.000 euros ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de la société MAXTOR20 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société MAXTOR20, exerçant une activité de négoce d'armoires à vin d'éléments modulables destinés au rangement du vin et à la conception de caves à vin enterrées à [Adresse 1],
Inscrite au RCS sous le numéro 800 524 134 RCS VILLEFRANCHE - TARARE
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur JACQUEMOT, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [E] [I] et Maître [J] [L], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 3],
DESIGNE Maître [N] demeurant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE s'il y a lieu le salarié à faire savoir s'il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,
FIXE provisoirement au 01/04/2025, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 22/11/2025,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.