Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00229
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 341 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE17/04/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F229 Procédure 2023RJ0111
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société B S E [Adresse 1]
Date d'ouverture : 14 septembre 2023
Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 17 mars 2025 par requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal BOURLOUX, Président, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, * Monsieur François VILLARET, Juge,
assistés de : * Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de : * Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Vu la requête de la SELARL ALLIANCE M visant à voir le Tribunal de céans prolonger le délai de vérification des créances, en raison des circonstances particulières du dossier,
Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement de notre juridiction en date du 14/09/2023,
Vu l'avis favorable du Ministère Public et du juge-commissaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement sur requête,
Après communication des pièces au ministère public,
Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,
PROLONGE le délai de vérification des créances de la procédure de la société B S E Société à responsabilité limité, [Adresse 1] jusqu'au 02/06/2025.
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre simple à la SELARL ALLIANCE MJ et qu'une copie sera transmise à Madame la Procureure de la République,
ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant tout recours,
DIT que les frais de justice du greffe au titre de la présente procédure et les dépens du présent jugement et ses suites sont employés en frais privilégiés de la procédure et seront réglés par Monsieur l'Ordonnateur de la Cour d'Appel de LYON au titre des frais de justice en matière commerciale.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.