Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00180
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 801 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE27/03/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F180 Procédure 2025RJ49
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 06 mars 2025 par : La société ALTERNUP MEDICAL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par dirigeant de droit Monsieur [O] [V] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 06 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Mickaël GAY, Président, * Monsieur Sébastien VERGER, Juge, * Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de : * Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de : * Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le dirigeant de la société ALTERNUP MEDICAL s'est présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ensuite de sa déclaration d'état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en date du 20 juin 2024, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE a prononcé un jugement d'arrêt de plan de redressement nommant la AJ PARTENAIRES représentée par Maître [U] [W] et Maître [H] [M] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan ;
Attendu que le dirigeant expose que malgré ses efforts la société ne peut plus faire face à ses échéances et les dettes courantes s'élèvent aujourd'hui à 19.000 € ; qu'il ne voit pas la situation s'améliorer et les commandes se débloquer et a en conséquence, pris la décision de stopper l'activité de la société afin de ne pas continuer à créer de nouvelles dettes ; qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la résolution du plan de redressement ;
Attendu que le Commissaire à l'Exécution du Plan confirme les propos du dirigeant et émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à la résolution du plan de redressement ;
Attendu que Madame la Vice-Procureure requiert de constater l'état de cessation de paiements, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il s'avère que le débiteur, au vu des informations communiquées au Tribunal et des pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce, est en état de cessation de paiements ;
Attendu qu'il appartient au Tribunal dans ces conditions de prononcer la résolution du plan et en application des dispositions combinées de l'article L 626-27 et de l'article L 631-20-1 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la société ALTERNUP MEDICAL ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Après en avoir délibéré,
Vu les dispositions combinées de l'article L 626-27 et de l'article L 631-20-1 du Code de Commerce,
Vu les réquisitions de Madame la Vice-Procureure de la République,
CONSTATE l'état de cessation de paiements de la société ALTERNUP MEDICAL,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ET CONCOMITAMMENT, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE :
La société ALTERNUP MEDICAL Société par actions simplifiée Sis [Adresse 1]
Activité : La vente de dispositifs médicaux neufs et d'occasion, auprès des professionnels et établissements de santé. achat, vente, importation de tous appareils médicaux et paramédicaux et de tous appareils à vocation de soins et entretien et confort médicaux et toutes opérations s'y rattachant.
Inscrite au RCS sous le numéro 812 605 236 RCS VILLEFRANCHE - TARARE
Ayant 1 salarié,
DÉSIGNE Monsieur PLATTARD, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [R] [I] et Maître [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 3],
DESIGNE Maître [S] demeurant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
FIXE provisoirement au 02/01/2025, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 27/09/2025,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Mickaël GAY
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Mickaël GAY
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.