Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25-87.074
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 25-87.074 F-D

N° 00356

LR 18 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026

M. [J] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 9 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a prononcé sur sa demande d'octroi du statut de témoin assisté.

Par ordonnance du 23 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Mallard, conseiller référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [J] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2023.

3. Le 6 juin 2025, il a sollicité d'être placé sous le statut de témoin assisté.

4. Par ordonnance du 20 juin suivant, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 80-1-1 du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, la demande faite par la personne mise en examen au juge d'instruction, tendant à ce qu'il revienne sur sa décision et lui accorde le statut de témoin assisté, peut être faite lors de la mise en examen, dans un délai de dix jours à compter de celle-ci, ou à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

9. Pour déclarer irrecevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté, l'arrêt attaqué énonce que, M. [B] ayant été mis en examen le 12 octobre 2023, la demande d'octroi du statut de témoin assisté formée le 6 juin 2025 n'ayant pas été faite dans le délai de dix jours suivant ladite mise en examen, elle devait être présentée dans un délai de six mois suivant cette mise en examen, soit le 12 avril 2024 ou tous les six mois, par exemple les 12 octobre 2024 ou 12 avril 2025.

10. En prononçant ainsi, alors qu'un délai supérieur à six mois s'était écoulé entre la date de la mise en examen et le dépôt de la demande, ce qui rendait celle-ci recevable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 9 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 80-1-1 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25-87.074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.