Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/02067
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE EN INTERPRETATION

N° RG 25/02067 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q436 du 17 Mars 2026

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ S.A.R.L. LOCATION [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée à

Me Jean-luc MARCHIO

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Luisella RAMOINO

le

l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en interpretation en date du 10 Décembre 2025 déposé par Me Luisella RAMOINO.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la SAS ASSALIT SYNDIC [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. LOCATION [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2025,

Vu la requête en interprétation parvenue au greffe des référés le 10 décembre 2025,

Vu la décision du juge des référés de procéder à l'enrôlement de cette affaire à l'audience du 8 janvier 2026, renvoyée à l'audience du 9 janvier 2026,

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

A l'audience du 9 janvier 2026, la SARL LOCATION [Localité 2] a été entendue ; le syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]” a déposé des conclusions, visées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2026, aux termes desquelles il s'en remet à justice quant à la recevabilité de la requête et sollicite la condamnation de la SARL LOCATION [Localité 2] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'ordonnance du 20 novembre 2025 dispose :

- “ORDONNONS à la SARL LOCATION [Localité 2] de procéder au retrait de l'installation électrique à l'intérieur de son lot ;”

Qu'il y ait lieu d'admettre que le dispositif doit être plus précis s'agissant de l'installation électrique en cause, dont la SARL LOCATION [Localité 2] feint toutefois de méconnaître le système électrique dont il s'agit, alors même que l'installation “de fortune” qu'elle entend voir préciser au dispositif est bien la cause de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025.

Que l'installation électrique visée est celle constituée de batteries, onduleurs, câbles et fils de raccordement allant jusqu'aux panneaux photovoltaïques, et les panneaux photovoltaïques eux-mêmes, telle que décrite aux termes du procès-verbal de constat du 10 septembre 2025, et non pas naturellement l'installation électrique d'origine, structurellement intégrée au lot et nécessaire à un usage normal du logement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,

DISONS que l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 (RG n° 25/01874 - Minute n° 25/01660) par le tribunal judiciaire de Nice doit être interprétée en son dispositif ;

DISONS que l'installation électrique visée par le dispositif de l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025 est celle décrite par le procès-verbal de constat du 10 septembre 2025, constituée de batteries, onduleurs, câbles et fils raccordés à des panneaux photovoltaïques ;

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025 (RG n° 25/01874 - Minute n° 25/01660), et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l'instance en interprétation à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/02067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.