Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/00895
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 333 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00895 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QORD du 17 Mars 2026

affaire : [L] [B] c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A.S. SIXT, S.A. AIG EUROPE

Copie exécutoire délivrée à

Me Robert CHEMLA

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Patrice BIDAULT

le l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DU VAR [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant ni représentée

S.A.S. SIXT [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AIG EUROPE [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [B] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 12 juillet 2022. Alors qu’il circulait sur son deux-roues, il a été percuté par le véhicule loué par la Sas Sixt et assuré auprès de la compagnie SA AIG EUROPE.

Blessé, il s’est rendu au CHU de [Localité 2].

Par actes de commissaire de justice des 8, 9 et 10 octobre 2023, Monsieur [L] [B] a fait assigner la SAS SIXT et la compagnie SA AIG EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de les voir condamner in solidum, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 février 2024, une expertise médicale a été confiée au Docteur [X] et une indemnité provisionnelle de 10 000 euros a été allouée à Monsieur [B].

Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 mai 2025, Monsieur [L] [B] a fait assigner la SAS SIXT et la compagnie AIG EUROPE SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner le versement d’une provision complémentaire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [L] [B] sollicite le rejet des demandes des sociétés SIXT et AIG EUROPE et réitère ses demandes, outre une demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite que soit ordonnée la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile permettant de fixer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Nice.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS SIXT et la compagnie SA AIG EUROPE sollicitent : - le rejet des demandes de Monsieur [B], - dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, - dire que les dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur [B].

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A cette même audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un deux-roues, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 décembre 2024 que la date de consolidation de Monsieur [L] [B] a été fixée le 15 mars 2023.

Il résulte toutefois d’un certificat médical émanant du Docteur [G] [P] en date du 11 mai 2023 qu’est évoquée “une chute à vélo avec entorse du LLI le 20 mars” et que le patient “n’a pas fait de la kiné”, éléments par ailleurs pris en considération dans le cadre des conclusions de l’expert, qui seront à l’évidence discutés dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, outre l’absence de justificatif s’agissant d’une « énième intervention » réalisée le 14 janvier 2023.

Force est de constater que pour justifier sa demande de provision complémentaire, Monsieur [B] dresse la liste exhaustive de ses préjudices dont le montant total s’élève à la somme de 29 927,16 euros.

Toutefois et au regard de la provision déjà allouée à hauteur de 10 000 euros et de la demande présentée à la juridiction à hauteur de 20 000 euros, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] sollicite en réalité la réparation intégrale de son préjudice sur laquelle, le juge des référés, avec l’évidence requise en la matière, ne peut se prononcer.

Ainsi, compte-tenu des éléments discutés dans le cadre de l’expertise et des divergences des parties relativement aux postes de préjudice à indemniser, mais en considération toutefois du droit acquis au principe d’indemnisation résultant de loi du 5 juillet 1985, c’est une somme provisionnelle de 5.000 euros qui sera accordée au demandeur.

Sur la demande de passerelle :

En application de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président de la juridiction saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

En l’espèce, Monsieur [B] ne caractérise pas l’urgence à voir statuer sur sa demande au fond en réparation de ses entiers préjudices.

En conséquence, il sera débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SIXT et la compagnie SA AIG EUROPE, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens de la présente instance.

En outre, en application de l’article 700 du même code, la SAS SIXT et la compagnie AIG EUROPE seront condamnées à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

CONDAMNONS in solidum la SAS SIXT et la compagnie SA AIG EUROPE à verser à Monsieur [L] [B] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;

DEBOUTONS Monsieur [L] [B] de sa demande de passerelle sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SAS SIXT et la compagnie SA AIG EUROPE à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS SIXT et la compagnie SA AIG EUROPE aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.