Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00497
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00497
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPXW
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [B] AUTO [Adresse 1] [Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de Paris (C 1683)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [W] [O] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de Paris (E 1368)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2026 la SARL [B] AUTO a fait assigner Monsieur [E] [W] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
CONSTATER le caractère abusif et superfétatoire de la multiplication des saisies-attributions alors que le compte détenu à la Société Générale présentait un solde largement suffisant pour couvrir la créance,
ORDONNER la mainlevée immédiate et totale de l'ensemble des saisies-attributions pratiquées au préjudice de la société [B] AUTO entre les mains de tout tiers saisi autre que la Société Générale, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
ACCORDER à la société [B] AUTO le bénéfice de délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et successives, la dernière soldant le compte en principal, intérêts et frais ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale afin de permettre l'exécution de cet échéancier,
CONDAMNER Monsieur [E] [W] [O] à payer à la société [B] AUTO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [W] [O] aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 17 février 2026, la SARL [B] AUTO, représentée par avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [W] [O], représenté par avocat, s'est opposé aux demandes formées par la SARL [B] AUTO, exposant que le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution et qu’il a demandé au commissaire de justice instrumentaire de procéder aux saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Banque Populaire et de BNP PARIBAS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en mainlevée et en cantonnement des saisies
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur (...). L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.
Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, les saisies sont poursuivies par Monsieur [E] [W] [O] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 25 novembre 2024 ayant notamment condamné la SARL [B] AUTO à lui payer diverses sommes d’un montant total de 28.387,01 euros outre les dépens s’élevant à la somme totale de 4.404,19 euros outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que Monsieur [E] [W] [O] a fait diligenter les saisie attributions.
Il est d’usage, pour un créancier, de pratiquer des saisies-attributions simultanées sur l’ensemble des comptes bancaires de son débiteur, afin de ménager un effet de surprise, puis de faire procéder à la mainlevée des saisies s’étant avérées inutiles.
La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale à hauteur de la somme de 35.276,16 euros s’est avérée fructueuse en intégralité, le total disponible s’élevant à la somme de 60.289,91 euros.
Toutefois, la saisie-attribution ne produisant effet qu’à hauteur de la somme pour laquelle elle est pratiquée, soit 35.276,91 euros en l’espèce, il n’y pas lieu d’ordonner son cantonnement.
S’agissant des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Banque Populaire et de BNP PARIBAS, si Monsieur [E] [W] [O] démontre avoir sollicité du commissaire de justice instrumentaire de procéder à la mainlevée desdites saisies, il ne rapporte pas la preuve de leur mainlevée effective.
La mainlevée en sera donc ordonnée en tant que de besoin.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l'espèce, la saisie attribution, pratiquée entre les mains de la Société Générale à hauteur de la somme de 35.376,16 euros s’est avérée fructueuse dans son intégralité.
Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de la SARL [B] AUTO sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [B] AUTO sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2025 pratiquée à la requête de Monsieur [E] [W] [O] au préjudice de la SARL [B] AUTO entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris ;
Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2025 pratiquée à la requête de Monsieur [E] [W] [O] au préjudice de la SARL [B] AUTO entre les mains de BNP PARIBAS ;
Déboute la SARL [B] AUTO du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL [B] AUTO à payer à Monsieur [E] [W] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [B] AUTO aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.