Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2026R00157
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

25/02/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président,

assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2026R157 * la société ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [N] [M] SAS, nom commercial "[N] [M] [Adresse 1] - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [Z] [Y] -

ET - la société PRODERA SARL [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à la société ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [N] [M] SAS, nom commercial "[N] [M]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 398,16 €, montant avec intérêts au taux contractuel de 16 % depuis la date de la mise en demeure, * au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 370 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à ne pas écarter l'application de l'exécution, * au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mise en demeure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'à la barre, le demandeur nous indique que la société PRODERA SARL a réglé le montant sollicité en principal, mais qu'il maintient pour autant ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Attendu que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 370 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société PRODERA SARL, en ce comprenant le coût de la mise en demeure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE du règlement du principal en cours d'instance.

CONDAMNONS la société PRODERA SARL

au profit de la société ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [N] [M] SAS, nom commercial "[N] [M] * à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * à payer la somme de 370 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société PRODERA SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, en ce comprenant le coût de la mise en demeure, et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme SALORD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme SALORD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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