Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00069
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 25/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [G] [I] -Toque n° [Adresse 3] [Adresse 4] 69420 CONDRIEU ET - la société PLATEFORME REGIONALE DES RESEAUX DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE également dénommée [Adresse 5] association [Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 994,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2025, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société PLATEFORME REGIONALE DES RESEAUX DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE également dénommée P2RS HN association.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société PLATEFORME REGIONALE DES RESEAUX DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE également dénommée P2RS HN association
au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 7 994,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2025, * à payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société PLATEFORME REGIONALE DES RESEAUX DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE également dénommée P2RS HN association aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.