Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
2026J00134
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

09/03/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience du 09 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal FAVRE, Président, * Monsieur Frédéric PECH, Juge, * Monsieur Jean-Marc CHEVASSUS, Juge,

assistés de : * Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026J134

ENTRE * la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [X] [L] -

[Adresse 2]

ET * la société SUSHI THI DAILY SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 12 407,15 € TTC, en principal, outre intérêts de retard contractuels à compter du 06/10/2025, date de la mise en demeure de payer demeurée infructueuse, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT

PAR DÉCISION

CONDAMNE la société SUSHI THI DAILY SAS

au profit de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS * à payer la somme de 12 407,15 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

CONDAMNE la société SUSHI THI DAILY SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal FAVRE

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Pascal FAVRE

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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