Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/00939
Formation
JugeContentieuxProtection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT

Du : 17 Mars 2026

N° de minute :

Affaire : N° RG 25/00939 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESJ5

Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats -en présence de M [Y], auditeur de justice - et de Madame [B] [J], directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[X] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maria-cristina CREPIN-MARTINEZ VILLA, avocat au barreau de TARBES

[C] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maria-cristina CREPIN-MARTINEZ VILLA, avocat au barreau de TARBES

D’AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE: La SCI FLORA ROSA a donné à bail à Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à TARBES (65000) par contrat en date du 24 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 600 € et 34 € de provisions sur charges.

Selon contrat en date du 14 septembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution de Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] pour le payement des loyers et charges dans le cadre du dispositif “Visale”.

En raison de nombreux impayés de loyer et de charges, la SCI FLORA ROSA a fait jouer ce cautionnement et obtenu le règlement de plusieurs loyers résiduels pour les années 2022 à 2025, pour un montant de 3 270,14 € le 02 avril 2025.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] le 20 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 616,53 €.

Suivant assignation en date du 12 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande que son action soit dite recevable et bien-fondée, que soit constatée et, subsidiairement, prononcée la résiliation du bail et en conséquence, que soit ordonnée l'expulsion de Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S], outre leur condamnation solidaire au payement de la somme de 1 847,05 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2024 sur la somme de 616,53 € et à compter de l'assignation pour le surplus, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que les payements seront justifiés par une quittance subrogative, de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, avec exécution provisoire pour le tout. Les locataires ont finalement quitté le logement le 06 avril 2025.

* * *

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 10 juin 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties.

A l'audience du 13 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA – se désiste de ses demandes de résiliation et d'expulsion. Pour le surplus, elle fait principalement valoir que : - Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] ne se sont pas acquittés de l’intégralité des loyers et charges dont ils étaient redevable à l’égard de la SCI FLORA ROSA,

- la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans les droits de la SCI FLORA ROSA en application de l'article 2306 du Code civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation et de plusieurs Cour d'appel et se trouve en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des locataires à lui rembourser la somme de 1847,05 € eu égard aux règlements complémentaires réalisés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur suite à de nombreux incidents de payement.

*

En défense, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] – représentés par Maître [P] [U] [D] – font état de leur séparation et du dépôt d'un dossier de surendettement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le en date du 22 mai 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il ressort des débats que Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] ont quitté le logement avant l'audience. Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandes initiales du demandeur tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion des locataires ainsi que leur condamnation au payement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet depuis la restitution des lieux.

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : Selon décompte produit à l'audience par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la dette de loyer de Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] s'élève au 13 janvier 2026 à la somme de 3 385,74 €.

Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S], ne contestent ni le principe, ni le montant de cette dette.

Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] seront par conséquent solidairement (CLAUSE DE SOLIDARITE p.5 du contrat de bail) condamnés au payement de cette somme de 3 385,74 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 616,53 € à compter du commandement de payer (20 décembre 2024), sur la somme de 1230,52 € à compter de l'assignation (12 mars 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

A toutes fins utiles, Monsieur [C] [S] bénéficiant d'un dossier de surendettement déclaré recevable le 28 août 2025 et incluant la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il sera rappelé que ce dernier se libérera de sa dette dans les conditions prévues par la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 24 décembre 2024, de l’assignation du 12 mars 2025 et de sa notification à la Préfecture le 14 mars 2025.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les demandes initiales de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] ainsi que leur condamnation au payement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet depuis la restitution des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] à payer en deniers ou quittance à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution subrogée dans les droits et actions de SCI FLORA ROSA la somme de 3 385,74 € (trois mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-quatorze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté le 10 juin 2025, incluant un dernier versement au bailleur de la somme de 709,30 € pour le mois d'avril 2025), avec intérêt au taux légal sur la somme de 616,53 € à compter du 20 décembre 2024, sur la somme de 1230,52 € à compter du 12 mars 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que, Monsieur [C] [S] bénéficiant d'un dossier de surendettement déclaré recevable le 28 août 2025 et incluant la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ce dernier se libérera de sa dette dans les conditions prévues par la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 24 décembre 2024, de l’assignation du 12 mars 2025 et de sa notification à la Préfecture le 14 mars 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [X] [M] Épouse [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.

Le cadre greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.