Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarbes
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00510
- Formation
- JugeContentieuxProtection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026 prorogé au 17 mars 2026
N° de minute :
Affaire : N° RG 25/00510 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERGH
Prononcé le 20 Janvier 2026 prorogé au 17 mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, prorogé au 17 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
Eric ALMODOVAR, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur Eric ALMODOVAR l’ouverture d’un compte bancaire n°04402938215.
Ce compte bancaire s’étant trouvé en position débitrice, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023 mis en demeure Monsieur Eric ALMODOVAR d’avoir à régulariser la situation avant le 03 mai 2023.
Suivant contrat cadre de cession de portefeuille de créances en date du 09 mai 2012 et bordereau de créances cédées en date du 07 juillet 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES est venue aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, a fait citer Monsieur Eric ALMODOVAR devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 9 546,33 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de clôture du compte, arrêtés au 31 janvier 2025 et à courir jusqu’à complet payement, au titre du solde bancaire débiteur, - 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES - représentée par Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de Toulouse - sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
Monsieur Eric ALMODOVAR, bien que régulièrement cité à personne, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
*
Par jugement avant dire-droit en date du 1er juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection a : - soulevé d’office la forclusion de l’action en payement en l’absence de production d’un historique de compte complet depuis la signature de la convention de compte, - ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SAS MSC ET ASSOCIES de produire un historique de compte complet et de répondre au moyen soulevé d’office, - sursis à statuer sur les demandes restées pendantes.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SAS MSC ET ASSOCIES - représentée par Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de Toulouse - s’en rapporte oralement à ses conclusions déposées à l’audience, qui reprennent les mêmes demandes que l’assignation. En réponse au moyen soulevé d’office, la SAS MCS ET ASSOCIES produit un historique de compte intégral et affirme que, le premier incident de payement non régularisé étant intervenu le 14 mars 2023, la prescription biennale n’était pas acquise au jour de l’assignation, le 25 février 2025.
Monsieur Eric ALMODOVAR, bien que régulièrement avisé de la date de réouverture des débats par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens de la SAS MCS ET ASSOCIES, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait, ci-après, application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
Les dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation permettent au Juge des contentieux de la protection de relever d'office les moyens tirés de l'application dudit code. A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d'office les moyens de droit suivants :
I. SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX TAUX ET AUX FRAIS :
Lors de la conclusion du contrat
L'article L 312-92 du Code de la consommation précise les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de compte lorsque cette dernière prévoit la possibilité d'un dépassement.
En l'espèce, la convention de compte produite aux débats, qui prévoit la possibilité d'un dépassement, n'est pas conforme à ces dispositions en ce qu'elle ne mentionne pas : - le taux débiteur (mais seulement le TAEG), les conditions applications à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte aux taux débiteur initial, - les frais applicables et, le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés, se contentant de renvoyer aux Conditions et tarifs des opérations et services bancaires dont il n’est pas justifié qu’ils aient été fournis au débiteur et qui ne sont, en toute hypothèse, pas produits dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur en application de l'article L 341-4 du Code de la consommation.
A intervalles réguliers
Aux termes de l'article L 312-88 du Code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, par écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article R 312-34.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers.
Dès lors, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur en application de l'article L 341-4 du Code de la consommation.
II. SUR LE DEPASSEMENT :
Aux termes de l'article L 312-92 du Code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L’article L 312-94 du même code précise que “Les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1".
En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître un dépassement ayant débuté le 04 avril 2023 et s’étant prolongé au delà d’un mois.
Si le prêteur a bien adressé au débiteur un avertissement le 18 avril 2023 sollicitant la régularisation du dépassement (pièce 3 demandeur), force est de constater que ce courrier ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l'article L 312-92 du Code de la consommation (notamment taux débiteur et frais applicables).
Dès lors, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur en application de l'article L 341-4 du Code de la consommation.
* * *
La réouverture des débats sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision pour que les parties produisent leurs observations sur l'ensemble de ces points.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de répondre aux moyens soulevés d’office, tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 341-4 du Code de la consommation pour les motifs suivants : - défaut d'information de l'emprunteur lors de la conclusion du contrat, conformément à l’article L 312-92 du Code de la consommation, - défaut d’information de l’emprunteur à intervalles réguliers conformément à l'article L 312-88 du Code de la consommation, - défaut d'information de l'emprunteur après dépassement du découvert autorisé, conformément aux articles L 312-92 et L 312-94 du Code de la consommation ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3] à [Localité 1], qui se tiendra le mardi 30 JUIN 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-88Code de la consommation
- Article L. 312-92Code de la consommation
- Article L. 312-94Code de la consommation
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 675Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.