Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/01680
Formation
2EME CH CABINET 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : GMC

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 16 Mars 2026 AFFAIRE : [G] / [S] DOSSIER : N° RG 25/01680 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSGP / 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Caroline ENGEL Greffier : Elise CLEMENT

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [U] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50

DÉFENDEUR :

Madame [V], [K] [S] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.

copie certifiée conforme et exécutoire le : à : Me Patrick RAKOTOARISON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que M. [F] [G] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 7 novembre 2025 ; DÉCLARE la demande en divorce recevable ;

Sur les mesures relatives aux époux PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [V], [K] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (27) ; et de M. [F], [U] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (28) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (28) ; ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Sur les conséquences du divorce RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE M. [F] [G] de sa demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2018 et en conséquence, DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 4 novembre 2025 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que M. [F] [G] et Mme [V] [S] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun, notamment auprès des organismes sociaux ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/01680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.