Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2026F00648
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

25/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 28 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 25 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Madame Cécile CHARBONNIER, Juge, * Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, * assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026F648 Procédure 2024RJ90 * la SELARL [P] [K] membre du GIE ADN MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMEK BTP [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - en personneЕΤ

ENTRE * La société SMEK BTP

[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMEK BTP, sise [Adresse 4], et nommé Monsieur [X] [R] en qualité de juge commissaire et la SELARL [P] [K] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [P] [K] aux fonctions de liquidateur judiciaire. Cette liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 22 juillet 2025.

Par requête en date du 28 janvier 2026, la SELARL [P] [K] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [P] [K] demande au Tribunal de bien vouloir ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société SMEK BTP au motif qu'il lui a été communiqué que des parcelles situées sur la commune de LUX appartiennent à la société SMEK BTP, ce qui a été confirmé par un état hypothécaire ainsi que par la transmission de l'acte d'acquisition. Ces parcelles ont été estimées à 64 000 € hors honoraires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu qu'il convient de faire application de l'article L643-13 du code de commerce qui prévoit que s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande de tout intéressé ;

Attendu que les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] constituent un actif résiduel de la société SMEK BTP ; qu'il convient d'ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans l'intérêt des créanciers ;

Attendu, en conséquence, que le Tribunal ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société SMEK BTP ;

Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

PRONONCE la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société SMEK BTP, sise [Adresse 4], clôturée le 22 juillet 2025.

NOMME Monsieur [X] [R] en qualité de juge commissaire et la SELARL [P] [K] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

FIXE au 25 février 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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