Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01700
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R01700 - 2600700045/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [B] [Q]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 051,60 € HT, au titre des sommes dues, majorées, tel que prévu sur les factures, des intérêts de retard à compter de sa date d'exigibilité à parfaire, * au paiement de la somme de 1 480 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que personne en défense ne se présente à l'audience de ce jour ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de La société DYNAMIZ PHARMA SASU.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société DYNAMIZ PHARMA SASU
au profit de La société PHARMAPROVENCE GROUPE SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 10 051,60 €, majorées, tel que prévu sur les factures, des intérêts de retard à compter de sa date d'exigibilité. * à payer la somme de 1 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS La société DYNAMIZ PHARMA SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.