Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
2025R01477
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
968 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2025R01477 - 2606500002/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 06/03/2026 ORDONNANCE DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 12 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société H-L-R SAS ENTRE 2025R1477 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Maxime DISCOURS -Toque nº 2155 [Adresse 2] Maître Jean LECAT -SELARL BERAUD - LECAT - BONSERGENT SENA [Adresse 3] ET - la société C-R-P SAS Les Tricolores [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître Clémence PENET -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société H-L-R SAS du 21 octobre 2025. * Vu les conclusions de la société C-R-P SAS du 24 octobre 2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société HLR sollicite de la juridiction des référés au motif des articles L 511-1et 5 512-1 CPC qu'elle donne mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées par la société CRP sur le fondement des autorisations données par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon les 29 janvier et 3 juillet 2025. Elle demande également la condamnation de la société CRP au paiement de la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice causé par la saisie conservatoire.

La société HLR évoque dans ses conclusions le caractère infondé de la créance allégué de la société CRP. Elle évoque que les factures produites sont frappées d'anomalies graves en comparaison de la comptabilité de la société HLR démontrant le caractère infondé de celles-ci. De plus, elle estime qu'aucune menace de recouvrement existe dans la mesure ou la société CRP a obtenu un nantissement provisoire du fonds de commerce de la société HRL.

La société HLR évoque également que la société CRP n'a pas introduit une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 511-7 du CPC.

De son côté, la société C-R-P sollicite de la juridiction des référés au motif de l'article L511-1 du CPC qu'elle déboute la société HLR de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l'attente du jugement sur le fond qui sera rendu par le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans l'affaire RG2025J00136.

Elle évoque dans ses conclusions que la créance de la société HRL est parfaitement justifiée par la société CRP. De plus, elle évoque une menace de recouvrement de sa créance dans la mesure ou la société CRP a obtenu un nantissement du fonds de commerce après le nantissement réalisé dans le cadre du prêt par le Crédit mutuel.

La société CRP évoque qu'elle a bien respecté les prérogatives de l'article L511-7 du CPC en initiant une procédure au fond à l'encontre de la société HLR.

Sur la saisie conservatoire :

En l'espèce, il convient de rappeler que l'article L511-1 du code de procédure civile dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Également, l'article L511-7 du code de procédure civile dispose que « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. »

En l'espèce, il appartient à la société CRP de démontrer qu'elle a introduit une instance au fond dans le mois suivant l'exécution de la saisie conservatoire afin d'obtenir un titre exécutoire.

Il convient de constater que la société CRP a introduit une instance au fond par assignation le 10 janvier 2025 (pièce n°27 du défendeur). Elle a bien modifié son dispositif dans ses conclusions afin d'obtenir un titre exécutoire portant sur la condamnation de la société HLR.

En revanche, il convient de constater qu'il dépasse manifestement le pouvoir de la juridiction de céans d'analyser si la créance est fondée. La juridiction du fond a bien été saisie et statuera sur la créance alléguée, tant sur son existence que son quantum.

En conséquence, la juridiction des référés considère que dans ses conditions, il relève d'une bonne administration de la justice d'ordonner dans la présente affaire un sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond qui sera rendu par le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans l'affaire 2025J00136.

La décision sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens sera en conséquence réservée.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond qui sera rendu par le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans l'affaire 2025J00136.

DISONS que la présente affaire sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente

RESERVONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVONS les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Samuel STREMSDOERFER

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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