Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R01468
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

01/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/12/2025ORDONNANCE DU PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,

assisté de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE

2025R1468 * la société MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT (MCA) SAS

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître Valérie VALEUX -Toque n° [Adresse 2] Maître Julie THIBERT -SELARL EIDJ-ALISTER [Adresse 3] * la société ARIOSTE SAS

[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître John GARDON -Toque [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Valérie VALEUX

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 111 122,64 €, outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 15 juillet 2015, date de la mise en demeure, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient de constater qu'en cours d'instance les parties ont trouvé une issue négociée à leur litige ; qu'à cet égard, elles sollicitent qu'il soit pris acte de l'accord intervenu entre elles conformément aux conclusions de la demanderesse produitent ce jour à la barre ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors d'acter cet accord défini entre les parties selon les modalités suivantes : * donner acte aux parties de ce que : * la société ARIOSTE reconnaît devoir la somme de 111 122,64 € à la société MCA ; * la société ARIOSTE s'engage en conséquence par les présentes à procéder au règlement de cette somme de 111 122,64 € entre les mains de la société MCA en 24 mensualités de 4 630,11 € en principal le 15 de chaque mois, la première échéance intervenant le 30 novembre 2025 ; * ces mensualités seront directement versées sur le compte de la société MCA par virements automatiques effectués par la société ARIOSTE. Pour ce faire, la société MCA communique avec ses conclusions un relevé d'identité bancaire; * la société MCA accepte que le remboursement total ou partiel anticipé de la créance précitée puisse intervenir à tout moment ; * le non-paiement de l'une des mensualités convenues entraînera, après mise en demeure préalable de régulariser l'impayé dans le délai de quinze jours de plein droit la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la créance initiale de la société MCA minorée des règlements reçus et augmentée des intérêts qui pourra en poursuivre le recouvrement en faisant exécuter l'ordonnance actant de cet accord, les sommes perçues étant conservées à titre d'acompte ; * si les règlements mensuels sont respectés, la société MCA renonce à ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile; * les dépens restent à la charge de la société ARIOSTE. * en cas de non-respect de l'une de ces mensualités à échéance 15 jours après mise en demeure de payer : * prononcer l'exigibilité de l'intégralité de la créance à hauteur de 111 122,64 € outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure, sous déduction des versements reçus ; * condamner la société ARIOSTE à payer à la société MCA cette somme provisionnelle de 111 122,64 € outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 15 juillet 2025 sous déduction des versements recus ; * condamner la société ARIOSTE au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 € au profit de la société MCA en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société ARIOSTE SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties.

CONDAMNONS la société ARIOSTE à payer à la société MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT (MCA) la somme provisionnelle de 111 122.64 €.

AUTORISONS la société ARIOSTE à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 4 630,11 € le 15 de chaque mois par virements bancaires automatiques sur le compte de la société MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT (MCA) ; la première échéance devant intervenir le 30 novembre 2025.

PRENONS ACTE que la société MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT (MCA) accepte que le remboursement total ou partiel anticipé de la créance puisse intervenir à tout moment.

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, après mise en demeure préalable de régulariser l'impayé dans le délai de quinze jours, entraînera de plein droit la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la créance initiale de la société MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT (MCA) minorée des règlements reçus et augmentée des intérêts qui pourra en poursuivre le recouvrement en faisant exécuter l'ordonnance actant de cet accord, les sommes perçues étant conservées à titre d'acompte.

PRENONS ACTE que si les règlements mensuels sont respectés, la société MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT (MCA) renonce à ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS qu'en cas de non-respect de l'une de ces mensualités à échéance 15 jours après mise en demeure de payer :

PRONONÇONS l'exigibilité de l'intégralité de la créance à hauteur de 111 122,64 €, outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure, sous déduction des versements reçus.

CONDAMNONS la société ARIOSTE à payer à la société MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT (MCA) cette somme provisionnelle de 111 122,64 € outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 15 juillet 2025 sous déduction des versements reçus.

CONDAMNONS la société ARIOSTE au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 € au profit de la société MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT (MCA) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société ARIOSTE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Eric BALDACCHINO

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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