Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01270
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
26/11/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 octobre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier. après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R1270 ENTRE - la société CARMILA FRANCE SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Josèphe LAURENT - Toque n° 768 [Adresse 2] Maître Pierre DELANNAY - SCP BARON COSSE ANDRE - [Adresse 3] ЕТ - la société TAYSSIR SAS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Josèphe LAURENT
Maître Malik NEKAA -
Toque n° 476 [Adresse 5]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société TAYSSIR SAS du 29 octobre 2025.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société CARMILA France a donné à bail à loyer à titre commercial à Monsieur [U] [Q], agissant au nom et pour le compte de la société TAYSSIR, moyennant un loyer annuel de 37.125 € HT et hors charges par contrat du 21 mai 2021 suivi d'un avenant daté du 8 juillet 2021 ;
Attendu que des impayés sont apparus et qu'en conséquence un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré pour la somme de 8.717,10 € ;
Attendu que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois ;
Attendu qu'au 8 juillet 2025, le montant total de la dette (loyers et charges) s'élève à 30.289,59 € (cf. Pièce 6 du demandeur) ;
Attendu que la société TAYSSIR a effectué un règlement de 5.000 € en vue d'apurer sa dette ;
C'est en l'état que l'affaire se présente.
II-1 Sur la demande de paiement en principal
Attendu que la société TAYSSIR ne conteste pas le montant de sa créance hormis le montant des pénalités ;
Attendu que la société TAYSSIR déclare ne pas être en état de régler l'intégralité de la dette en une seule fois compte tenu de son chiffre d'affaires actuel ;
Attendu qu'elle entend dès lors bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour obtenir un échelonnement dans la limite de deux années du paiement des sommes dues ;
Attendu, en outre, qu'elle entend se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce afin de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation
Attendu que la société TAYSSIR propose d'apurer sa dette de la façon suivante : Règlement immédiat de 5.000 € Solde à échelonner sur 12 échéances égales Outre la reprise du paiement des loyers et des charges courantes
Attendu que le juge des référés constate qu'à l'appui de sa demande, la société TAYSSIR ne justifie pas de sa situation économique (chiffre d'affaires, résultat et trésorerie), ce qui aurait permis d'étayer sa demande d'échelonnement ;
Attendu qu'elle ne présente aucun document permettant de vérifier sa capacité à respecter les engagements pour échelonner ses 12 échéances futures ;
Attendu que le juge des référés ne peut que constater qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société TAYSSIR a méconnu son obligation de paiement des loyers dues à la bailleresse ;
Attendu dès lors que le juge des référés, s'appuyant sur les dispositions de l'article 1728 du code civil qui dispose que « le preneur est tenu à l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus », condamnera la société TAYSSIR au paiement de la somme provisionnelle de 30.289,59 € correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 8 juillet 2025 outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de cinq points conformément au point E de l'article 9 et déboutera la société TAYSSIR de sa demande de bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et de l'alinéa 2 de l'article L145-41 du code de commerce ;
II-2 Sur la clause d'indemnité forfaitaire
Attendu que la société TAYSSIR entend se prévaloir des dispositions de l'article 1231-5 du code civil et de l'article 9 du bail pour qualifier de clause pénale le paragraphe E du contrat et demande que la fixation des pénalités de retard soit ramenée à 10 € ;
Attendu que le juge des référés observe que : * les effets de la clause résolutoire sont acquis en regard de l'absence de paiement ayant suivi la délivrance du commandement à payer ; * le montant de l'indemnité en application du point E de l'article 9 du bail s'élève à 3.028,96 €
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modérer la clause pénale ;
Attendu dès lors que le juge des référés condamnera la société TAYSSIR à payer à la société CARMILA France, à titre provisionnel, une somme de 3.028,96 € au titre de l'indemnité en application du point E de l'article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 8 juillet 2025, outre taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de cinq points conformément au point E de l'article 9 ;
II-3 Sur les autres demandes
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il convient de condamner la société TAYSSIR à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, le coût du commandement de payer les loyers, de la saisie-conservatoire pratiquée, de sa dénonciation et de sa conversion, de la signification de l'ordonnance à intervenir et de ses suites.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société TAYSSIR au paiement de la somme provisionnelle de 30.289,59 € correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 8 juillet 2025 outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de cinq points conformément au point E de l'article 9.
DEBOUTONS la société TAYSSIR de sa demande de bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et de l'alinéa 2 de l'article L145-41 du code de commerce.
CONDAMNONS la société TAYSSIR à payer à la société CARMILA France, à titre provisionnel, une somme de 3.028,96 € au titre de l'indemnité en application du point E de l'article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 8 juillet 2025, outre taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de cinq points conformément au point E de l'article 9.
CONDAMNONS la société TAYSSIR à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, le coût du commandement de payer les loyers, de la saisie-conservatoire pratiquée, de sa dénonciation et de sa conversion, de la signification de l'ordonnance à intervenir et de ses suites.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.