Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025J01941
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
05/03/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, * Monsieur Didier SUC, Juge, * Monsieur Henri PARISI, Juge, assistés de : * Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J1941 ENTRE - la société LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Alban POUSSET-BOUGERE - [Adresse 2] ЕТ - la société MENACURE HEALTHCARE FZCO de droit étranger [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Emirats arabes unis Emirats arabes unis
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Alban POUSSET-BOUGERE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 811.125,36 USD, soit la somme de 720 094,11 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024, date de la lettre de mise en demeure adressée par la société LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS, * au paiement de la somme de 440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société MENACURE HEALTHCARE FZCO de droit étranger
au profit de la société LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS SAS * à payer la somme de 720 094,11 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024. * à payer la somme de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la société MENACURE HEALTHCARE FZCO de droit étranger aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.