Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J01526
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 12/11/2025JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Patrick SPICA, Président, * Monsieur Pierre PROST, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de : * Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025J1526 * la société SOCIETE GENERALE SA

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître Cécile ZOTTA -Toque n° [Adresse 2]

ENTRE * la société MARYENLA EURL [Adresse 3]

[Localité 1] - non comparant * Monsieur [G] [S]

[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Cécile ZOTTA

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement par la société MARYENLA, de la somme de 12 467,53 €, au titre du PGE, outre intérêts au taux majoré de 4,58 % l'an à compter du 29/04/2025, * au paiement par la société MARYENLA, de la somme de 4 219,23 €, au titre du prêt de 6.500 € outre intérêts au taux majoré de 7,89 % l'an à compter du 29/04/2025, * au paiement par la société MARYENLA de la somme de 4 779,40 €, au titre du prêt de 5.000 € outre intérêts au taux majoré de 8,26 % l'an à compter du 29/04/2025, * au paiement par la société MARYENLA de la somme de 7 528,75 €, au titre du solde débiteur du compte professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025. * au paiement par Monsieur [G] [S] de la somme de 15 600 €, outre intérêts au taux contractuel majoré courant depuis le 16/12/2024 en exécution de son engagement de caution personnelle et solidaire. * au paiement in solidum de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, ses demandes en paiement au titre des prêts et du compte courant formulées à l'encontre de la société MARYENLA apparaissent régulières, recevables et fondées ; elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par celle-ci.

Attendu que la demande au paiement formulée à l'encontre de Monsieur [G] [S] en exécution de son engagement de caution apparaît également recevable et fondée ; qu'il convient d'y faire droit.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d'un an.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société MARYENLA EURL

au profit de la société SOCIETE GENERALE SA * à payer la somme de 12 467,53 €, en principal, outre intérêts au taux de 4,58% à compter du 29/04/2025, * à payer la somme de 4 219,23 €, en principal, outre intérêts au taux de 7,89% à compter du 29/04/2025, * à payer la somme de 4 779,40 €, en principal, outre intérêts au taux de 8,26% à compter du 29/04/2025, * à payer la somme de 7 528,75 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S]

au profit de la société SOCIETE GENERALE SA * à payer la somme de 15 600 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025.

CONDAMNE la société MARYENLA EURL et Monsieur [G] [S]

au profit de la société SOCIETE GENERALE SA * à payer solidairement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.

REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE la société MARYENLA EURL et Monsieur [G] [S] solidairement aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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