Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025J01422
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J01422 - 2534300022/1

09/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/12/2025JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience du 09 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Hervé CARDON, Président, * Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE - la société SKYCOP [Localité 1] [Adresse 1]

[Adresse 2] Lituanie Lituanie DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Joyce PITCHER -SELARL PITCHER AVOCAT [Adresse 3] * La société AIR ALGERIE

[Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [D] [H]

a demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 250 €, en principal, * au paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, * au paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * au paiement de la somme de 771,84 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNE La société AIR ALGERIE

au profit de la société SKYCOP * à payer la somme de 250 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 100 €.

REJETTE la demande en dommages et intérêts.

REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNE La société AIR ALGERIE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Pierre-Henri PACAUD un juge en ayant délibéré

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.