Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
24/33728
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/33728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4X

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 16 mars 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [B] [D] [R] épouse [Z] domiciliée : chez Chez Me Aurélia CORDEIRO [Adresse 1] [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Aurélia CORDEIRO, Avocat, #G415

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [I] [C] [Z] domicilié : chez Chez M. [J] [Z] et Mme [N] [G] [Adresse 2] [Localité 2]

Ayant pour avocat postulant : Maître Isabelle DELMAS, Avocat au Barreau de Paris [Adresse 3]

Ayant pour avocat plaidant : Maître Julie LEHUT, Avocat au Barreau de Versailles [Adresse 4] – Toque n° 669

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 3 octobre 2024 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :

Madame [V] [B] [D] [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Hérault) de nationalité française

ET DE

Monsieur [S], [I], [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [V] [R] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [V] [R] une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

MAINTIENT les mesures relatives à l'enfant commun (exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, résidence habituelle de [T] chez sa mère, droit de visite en espace rencontre pour le père) dans les conditions fixées par l'ordonnance du 10 octobre 2024 ;

MODIFIE et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S] [Z] à Madame [V] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [T] [Z] [R] à la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [R] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l'autre partie.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 16 Mars 2026

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 24/33728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/33728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.