Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00775
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00775 - 2528800086/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/10/2025JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Patrick SPICA, Président, * Monsieur Lionel URREA, Juge, * Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge,

assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE - la société LYONNAISE DE BANQUE SA 2025J775 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Antoine ROUSSEAU Toque n° 781 [Adresse 2]

ET - Monsieur [Y] [B] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Antoine ROUSSEAU

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint au présent jugement.

Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d'accord établi entre elles.

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.

Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties.

DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision.

DIT que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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