Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F06561
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
11/12/2025 JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 18 novembre 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jacques DELILLE, Président,
Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F6561 Procédure 2022RJ830 * la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la société MKS MEDIAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - en personneЕТ
ENTRE * La société MKS MEDIAS
[Adresse 3] DÉFENDEUR -
représenté par dirigeant de droit
Monsieur [W] [Adresse 5] [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 16,00 € HT, 0,00 € TVA, 16,00 € TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le Tribunal des Activités Economiques de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société MKS MEDIAS, sise [Adresse 3], et nommé Monsieur [A] [X] en qualité de juge commissaire et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [L] [V] ou Maître [L] [D] aux fonctions de liquidateur judiciaire. Cette liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 5 juin 2025.
Par requête en date du 18 novembre 2025, la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [L] [D] demande au Tribunal de bien vouloir ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société MKS MEDIAS au motif que des actifs n'ont pas été réalisés pendant la procédure. La reqiérante a été informée, par courriel en date du 3 novembre 2025, par la Société Générale qu'un solde créditeur de compte bancaire de 9 988,51 € était à reverser.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'il convient de faire application de l'article L.643-13 du code de Commerce qui prévoit que s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande de tout intéressé ;
Attendu que le solde bancaire créditeur d'un montant de 9 998,51 € constituen un actif résiduel de la société MKS MEDIAS ; qu'il convient d'ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans l'intérêt des créanciers ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société MKS MEDIAS ;
Attendu qu'il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les actifs du débiteur consistant en une somme d'argent, conformément à l'article L.643-13 alinéa 4 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société MKS MEDIAS, sise [Adresse 3], clôturée le 5 juin 2025.
NOMME Monsieur [A] [X] en qualité de juge commissaire et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
FIXE au 11 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F06561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.