Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F05686
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
649 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du commissaire à l'exécution du 2025F5686 plan en date du 08 octobre 2025 à l'encontre de : Procédure La société [D] STRATEGIES EMERGENTES 2025RJ1868 [Adresse 1] 69002 LYON 69002 LYON représenté par dirigeant de droit Monsieur [D] [Z] [E] [B] [Adresse 2] [Adresse 3]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 03/10/2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [D] STRATEGIES EMERGENTES et a désigné la Selarl [H] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Le commissaire à l'exécution du plan indique que l'échéance exigible au 03/10/2025 n'a pas été réglée. Il précise que par courriel en date du 2 octobre 2025, le dirigeant de la société l'a informé que du fait de l'incertitude politique constante sur les marchés publiques, la société ne disposait pas d'un volume d'activité suffisant. Le dirigeant a indiqué ne pas être en mesure de soutenir la société à titre personnel, et qu'il n'avait par conséquent pas d'autre choix que de s'associer à la présente requête. Il ajoute par ailleurs qu'il existe un passif postérieur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;

Attendu que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;

Attendu, par ailleurs, que l'examen des pièces produites confirme les explications du commissaire à l'exécution du plan ; que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU ADOPTE LE ET L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société [D] STRATEGIES EMERGENTES [Adresse 1]

[Localité 1]

Société par actions simplifiée

Toutes prestations de conseil, d'accompagnement stratégique et de facilitation pour le compte d'acteurs publics, parapublics ou privés dans la prise en charge d'enjeux complexes.

Inscrit au RCS sous le numéro 828 650 473 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 13 novembre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [U] [K] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [V] [I]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [H] [G] représentée par Maître [H] [G] [Adresse 4]

NOMME en qualité de commissaire de justice :

La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 13/11/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.