Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F05530
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
370 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 22 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, * assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025F5530 Procédure 2024RJ1436

ENTRE - la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société NKJ EUROCLEAN [Adresse 1]

[Localité 1] - représenté(e) par Maître Cécile FLANDROIS -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] * La société REVOLUT BANK UAB représentée par M. [Y] [L] [V] [Adresse 4]

[Localité 2] - non comparant

Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS

Vu la requête présentée le 22 septembre 2025 et les motifs y exposés,

Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,

Après autorisation du juge commissaire,

Le débiteur dûment appelé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 29/10/2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de La société NKJ EUROCLEAN ;

Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE sollicite l'homologation d'une transaction entre La société REVOLUT BANK UAB représentée par M. [Y] [L] [V] et elle-même, ès qualités de le liquidateur judiciaire de La société NKJ EUROCLEAN ;

Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère public,

HOMOLOGUE la transaction proposée.

DIT que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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