Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05484
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 051 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
17/10/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F5484 Procédure 2025RJ1543
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société ACI Groupe [Adresse 1]
Date d'ouverture : 25 septembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BALDACCHINO Eric Juge-Commissaire : Monsieur Jacques DELILLE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD Jérôme
Administrateur judiciaire : Selarl FHBX, représentée par Maître [E] [M] Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [N] [S]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [D], Maître [G] [P] ou Maître [T] [Q] Mandataire Judiciaire : la SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 octobre 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25/09/2025, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société ACI Groupe, nommant Selarl FHBX, représentée par Maître [E] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [N] [S] en qualité d'administrateur judiciaire ; ainsi que la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 2 octobre 2025, les administrateurs judiciaires sollicitent du tribunal qu'il modifie leur mission et qu'il leur confie une mission de représentation de la société.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
À titre liminaire, Monsieur [F] [J], «
personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société
», également en sa qualité de dirigeant de la société SKYL, directeur général de la société ACI GROUPE, assisté de son conseil, accepte de ne pas être entendu pour les qualités précitées compte tenu de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de ACI GROUPE en date du 29 septembre 2025 révoquant ces derniers de leurs fonctions même s'il existe une discussion sur la validité de cette décision. Ainsi, la société SKYL, représentée par Monsieur [F] [J], a été entendue à la barre uniquement en qualité d'actionnaire.
Les administrateurs judiciaires exposent au tribunal les difficultés rencontrées justifiant leur demande.
Ils rappellent, tout d'abord, au tribunal les conflits existants à l'ouverture de la procédure concernant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements
Ils expliquent, ensuite, que la société ACI GROUPE est la holding opérationnelle du groupe ACI, qu'au regard des informations disponibles à ce stade, ils comprennent qu'en tant que holding opérationnelle, ACI GROUPE porte une partie des activités support transverses, une partie des contrats fournisseurs, et une partie de l'endettement du groupe, et que les difficultés du groupe et a fortiori de ACI GROUPE paraissent liées à la stratégie dynamique de croissance externe mise en place qui nécessite un important besoin de liquidité. Ainsi, ils constatent que des enjeux sociaux mais également économiques industriels significatifs sont liées à la situation du groupe.
Ils informent, enfin, le tribunal de ne disposer d'aucun élement permettant de connaitre de manière fiable la situation actuelle de l'entreprise. Ils constatent qu'à date le président de la société ACI GROUPE n'a pas produit de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie. Cette situation d'ensemble conduit à constater qu'il y a un problème de gouvernance dans ce groupe.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les administrateurs judiciaires sollicitent du tribunal qu'il modifie leur mission et qu'il leur confie une mission de représentation de la société.
Les mandataires judiciaires indiquent que cette requête fait suite à l'ouverture de la procédure de redressement le 25 septembre dernier dans une ambiance délétère au sein de la gouvernance de la société entraînant rapidement la révocation du directeur général de la société ainsi que le remplacement du directeur administratif et financier.
En outre, ils constatent que l'absence d'éléments financiers précis sur les sociétés du groupe empêche toute appréhension efficiente de leur fonctionnement.
Ils rappellent que la société ACI GROUP est dirigeante de la quasi-totalité des sociétés du groupe et qu'il est donc indispensable que la société soit préservée de la grande désorganisation constatée par les carences dans le pilotage et la surveillance de l'activité et de la trésorerie. Ils soulignent également que cette désorganisation menace plus de 1 300 emplois et de nombreuses entités et partenaires dans des secteurs industriels stratégiques.
Enfin, ils leur apparaient que la mission des administrateurs judiciaires, auxiliaires de justice indépendants, est la solution la plus adaptée pour que la restructuration du groupe et la prise de décisions se fassent à l'écart des perturbations évoquées.
Par conséquent, les mandataires judiciaires sont favorables à la modification de mission des administrateurs judiciaire en mission de représentation de la société ACI GROUPE.
Le juge commissaire indique qu'aucun élément ne leur a été communiqué à ce jour alors que des incertitudes économiques mettent en péril la société, ses filiales, ainsi que l'ensemble des salariés. Il émet un avis favorable à la modification de la mission des administrateurs judiciaires.
Le conseil du débiteur indique que l'objectif est de sauver un maximum de salariés et d'entreprises. En outre, il informe le tribunal que sur le conflit de gouvernance, les deux mandataires sociaux sont d'accord pour remettre leur mandat pour nommer un manager de transition et que les actionnaires souhaiteraient avoir un regard sur la nomination de ce dernier pour remettre de l'argent afin de financer la période d'observation à hauteur de 1,3 millions d'euros. Il ajoute que la modification de la mission des administrateurs judiciaires aurait des conséquences dévastatrices en terme de publicité.
Le conseil du dirigeant de la société ACI GROUP, la société CAPART, explique au tribunal qu'aucun élément ne justifie la modification de la mission des administrateurs judiciaires dans la mesure où il n'est pas démontré que le comportement du dirigeant nuit à la procédure et met en péril le redressement de l'activité. Les administrateurs judiciaires se sont précipités au vu d'un document émis par un actionnaire. Mais à ce jour, il existe un dirigeant à la tête de la société. Ce dirigeant a fondé ce groupe, il dispose de la vision et du financement pour assurer la pérennité de l'activité. Il serait contraire à l'intérêt social de l'écarter puisqu'il dispose des contacts pour redresser le groupe.
Les actionnaires ont été entendus en chambre du conseil,
Le conseil de la société GEI évoque le contexte dans lequel le droit d'audit a été déclenché et qu'il lui importe de mettre en œuvre les mesures conformes à l'intérêt social. Il confirme soutenir la désignation d'un manageur de transition, contexte dans lequel il accepterait de financer la période d'observation en partie. Il émet d'autres conditions à cet apport.
La société CAPART, assisté de son conseil, indique qu'il est effectivement nécessaire de lever les inquiétudes des administrateurs judiciaires mais qu'il est aussi nécessaire de trouver les financements de la période d'observation qui viendrait des acctionnaires et qu'il convient de ne pas agir de manière précipitée. Il ajoute que tout manager de transition, même compétent, aura besoin de l'appui de l'actuel dirigeant au fait des enjeux. Il ajoute que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'était pas préparée et qu'il est impossible dans un délai de seulement de 15 jours de fournir l'ensemble des éléments demandés par les organes de la procédure. Enfin, il indique que le pilotage du COMEX justifie l'absence de nécessité de modifier la mission des administrateur judiciaires.
La société SKYL, assisté de son conseil, souhaite que la mission d'assistance se poursuive mais que dans le contexte actuel cela ne peut se faire avec la présence de M. [A].
Le COMEX a été entendu en chambre du conseil.
Le Ministère Public indique que la question qui se pose est de savoir si la mission des administrateurs judiciaires est suffisante pour assurer les objectifs de la procédure à savoir la préservation des emplois et de l'activité. Il constate que les administrateurs judiciaires ne bénéficient pas d'une coopération entière de la part du dirigeant et qu'aucun élément probant ne leur a été transmis permettant d'obtenir de la visibilité sur la trésorerie et le reste du groupe. Il ajoute que les enjeux sont lourds tant du point de vue des emplois que d'un point de vue économique, et que le conflit de gouvernance n'a pas été encore réglé. Il précise que l'intérêt social a été perdu de vue par les dirigeants et les actionnaires. La mission d'assistance ne suffit pas, des documents sont communiqués à l'audience alors qu'ils sont demandés depuis 15 jours.
Par conséquent, dans la mesure où les administrateurs judiciaires ne sont pas en mesure de réaliser leur mission d'assistance et que ce qui prévaut est l'intérêt de la société, au-delà des intérêts particuliers, le Ministère Public requiert de modifier la mission des administrateurs judiciaires en mission
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que l'article L. 631-12 du code de commerce dispose que : «
la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise
[…]
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci »
Attendu que le législateur n'a pas entendu conditionné à des critères définis la fixation ou la modification de la mission en administration totale, dite mission de représentation; qu'il appartient, dès lors, au tribunal d'apprécier souverainement quelle mission serait la mieux en mesure d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apprent du passif;
Attendu que la société ACI GROUPE est une société holding assurant la gestion opérationnelle et financière de l'ensemble du groupe auquel elle donne son nom; que la manière dont elle est administrée impacte donc directement l'ensemble du groupe; que la mission adéquate pour les administrateurs judiciaires doit être appréciée au regard de la société débitrice seule mais en considération de cet intérêt plus global;
Attendu que les actionnaires GEI et CARPAT proposent une alternative à savoir la nomination d'un manager de transition qui viendrait remplacer ou agir avec le dirigeant et un abondement en compte courant des actionnaires pour couvrir les éventuels besoins de trésorerie ; que cette alternative est assortie d'un certains nombres de conditions notamment pour l'actionnaire GEI ; et que les actionnaires précisent que le financement proposé n'est pas envisageable si les administrateurs judiciaires disposaient d'un mission de représentation ;
Attendu que la poursuite de l'activité de la société ACI GROUPE est déterminante pour sa survie propre mais aussi celle de son groupe ;
Que cette poursuite suppose un pilotage de sa trésorerie et plus largement de ses besoins de financement ;
Qu'il ressort des éléments versés aux débats le jour même de l'audience et des débats en chambre du conseil qu'il existe une confusion manifeste entre la volonté des actionnaires majoritaires de conserver le contrôle sur la gestion de l'entreprise et la finalité de la procédure, d'intérêt général, qui vise à maintenir les activités industrielles et les emplois liés ;
Qu'à ce jour, il existe une désorganisation importante dans la société ACI GROUPE qui impacte l'ensemble des sociétés filles et les éléments fournis le jour de l'audience montrent que la gestion fait défaut ;
Que les jours entre le jugement d'ouverture et l'audience n'ont pas été mis à profit pour éclaircir les points évoqués et demandés par l'ensemble des organes de la procédure et notamment les points mis en exergue par l'audit diligenté par l'actionnaire GEI ;
Attendu en outre que la mission de représentation telle qu'elle est prévue par les textes répond à la proposition d'alternative proposée par le management actuel et certains actionnaires qui aboutissait à la démission du dirigeant, elle permet de renforcer la mission des administrateurs judiciaires en leur donnant toutes autorités sur les salariés et autres prestataires de l'entreprise ;
Attendu que l'ensemble des organes de la procédure s'est délaré favorable à la modification de la mission des administrateurs judiciaires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ACI Groupe
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
MODIFIE la mission des administrateurs judiciaires et leur confie une mission de représentation de la société.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.