Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F04245
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4245 Procédure 2025RJ0155
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MENUISERIE GENERALE CAMPUS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 04 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP représentée par Maître [U] [O]
Mandataire judiciaire : la SELARLU [G] représentée par Maître Pierre MARTIN
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 juillet 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE & DISCUSSION
L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 23 octobre 2025.
L'administrateur judiciaire informe le tribunal que la trésorerie est exsangue, que les charges de la période d'observation ne sont plus couvertes, que de nouvelles dettes ont été générées et qu'ainsi le financement de l'activité n'est plus assuré. En outre, il ajoute qu'aucune offre n'a été déposée suite à la mise en place d'une date limite de dépôt des offres. Par conséquent, il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire face à l'absence de résultats, de perspectives et de trésorerie, et du redressement manifestement impossible de l'activité.
Le mandataire judiciaire se joint à la requête de l'administrateur judiciaire tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire eu égard aux résultats de la période d'observation déficitaires et de l'existence de dettes générées postérieurement au jugement d'ouverture.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société MENUISERIE GENERALE CAMPUS Inscrit au RCS sous le numéro 301 861 241 RCS LYON Société à responsabilité limitée [Adresse 1] Entreprise de menuiserie générale.
Cessation des paiements : 24/01/2025
NOMME la SELARLU [G] représentée par Maître [Z] [G] en qualité de Liquidateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur CAIMANT Laurent, Juge-Commissaire et Monsieur PICARD Olivier, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d'observation.
MET fin à la mission de la SELARL AJ UP Représentée par maître [U] [O] en qualité d'administrateur judiciaire.
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 23/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.