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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00285
- Formation
- Référés expertises
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 26/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QJR SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [X] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [U] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la saisine d’office par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé concernant la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 ;
Vu le courrier du 23 février 2026 que le greffe a adressé aux parties afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu l’absence d’observations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle concernant l’adresse de l’immeuble à propos duquel la mesure d’instruction est ordonnée pour mentionner n°[Adresse 3] [Localité 3] (Nord) au lieu du [Adresse 4] (Nord).
Il convient de procéder d’office à la rectification de cette erreur matérielle, notamment afin de favoriser l’accomplissement diligent de la mission confiée à l’expert.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue d’office,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 dans le cadre de l’instance portant le numéro de registre général 25/1658 comme suit :
* en supprimant la mention figurant en page n°2 « n°7 de l’[Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) » et en la remplaçant par la mention « n°7 de l’[Adresse 6] (Nord) » ;
* en supprimant la mention figurant en page n°3 « n°[Adresse 7] (Nord) » et en la remplacement par la mention « n°[Adresse 8] (Nord) » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.