Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F03406
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 494 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3406 Procédure 2025RJ1105
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société TROLLUNE [Adresse 1]
Date d'ouverture : 03 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [A] [F] et Maître [D] [T] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [L] [M]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 juillet 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 03/07/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société TROLLUNE, nommant la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire et SELARL MJ ALPES représentée par Maître [L] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
L'administrateur judiciaire indique que depuis l'ouverture de la procédure, un travail a été mené afin de réduire les charges de la société. L'administrateur judiciaire précise que les deux premiers mois de la période d'observation font ressortir un chiffre d'affaires nettement en deçà du prévisionel transmis, bien que le dirigeant considère que les prochaines mois devraient être meilleurs. L'administrateur judiciaire souligne qu'en l'état, il convient de connaître le montant du passif à l'ouverture du redressement judiciaire et la rentabilité réelle de l'entreprise pour voir si un plan de redressement est possible. En tout état de cause, l'administrateur judiciaire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire indique que la société risque de rencontrer une impasse de trésorerie à la fin du mois de septembre. Il précise que si l'impasse de trésorerie se confirme, une recherche de solution externe devra être entamée. Il souligne qu'un maintien de la période d'observation est nécessaire mais avec un rappel à date proche.
Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 17 décembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société TROLLUNE
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 17 décembre 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.