Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/14318
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 335 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNALDE PROXIMITE DE [Localité 1]
N° RG 25/14318 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IS4
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [F] [T]
CADUCITÉ
DU : 26 Février 2026
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 26 Février 2026 par le Tribunal de Proximité de Tourcoing, présidé par Madame Magali FALLOU Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Kelly PIETIN, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
ET
Société [1], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Association [2], demeurant [Adresse 3] à l'initiative économique - service contentieux - [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [5], domiciliée : chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [7] ACTES RECOUVREMENT, [Adresse 8] - [Adresse 9] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
CAF DU NORD, demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu la saisine du 12 Décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie contestataire Mme [T] [F] régulièrement avisée n'a pas comparu à l'audience du 26 Février 2026 ;
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la partie contestataire à l'encontre de la décision d'irrecrevabilité prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Nord au profit de Mme [F] [T] en date du 12 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/14318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.