Décision deliberes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025004987
- Formation
- DELIBERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004987
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 23/02/2026
DEMANDEUR : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1]
SCP CARCY-GILLET
DEFENDEUR : PYRENEES HABITAT 65 (SASUV) [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante – ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : * PRESIDENT : Jean-Michel NABIAS * GREFFIER : Grégoire PRIEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : * PRESIDENT : Jean-Michel NABIAS * JUGE : Eric CHUPEAU * JUGE : François MARCHANT * GREFFIER : Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/02/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET PROCEDURE :
La SMABTP a requis et obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce du siège statuant par ordonnance du 07/11/2025, qu'injonction soit donnée à la SAS PYRENEES HABITAT 65 de lui payer une somme principale de 4.517,99 €, outre, frais et accessoires ;
La SMABTP a fait signifier la copie certifiée conforme de l'ordonnance présidentielle, et par courrier recommandé avec AR, la SAS PYRENEES HABITAT 65 a formé opposition à ladite ordonnance en date du 15/12/2025 ;
En exécution de cette opposition saisissant le tribunal, les parties ont été invitées à venir s'expliquer devant lui, à son audience du 02/02/2026, suivant convocations par LRAR du greffe, dont elles ont toutes deux été destinataires ;
Advenue le 02/02/2026, la SMABTP a informé le tribunal qu'un accord était intervenu entre les parties, et qu'elle entendait se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS PYRENEES HABITAT 65 ;
Qu'il y a lieu dès lors de mettre fin à la procédure en cours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l'action entreprise par la SMABTP n'a plus lieu de prospérer à l'encontre de la SAS PYRENEES HABITAT 65 et qu'elle demande de mettre fin à la procédure en cours ;
Attendu que de son côté, la SAS PYRENEES HABITAT, absente à l'audience, n'a fait parvenir aucune observation pour s'opposer à la demande de désistement d'instance formulée ;
Le tribunal constatera le désistement de l'instance et de l'action ;
Attendu que l'article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas versé aux débats de convention mettant à la charge du défendeur les frais de l'instance ;
Qu'il convient donc de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate le désistement de la demande de la SMABTP à l'encontre de la SAS PYRENEES HABITAT 65 ;
Condamne la SMABTP aux entiers dépens.
Ledit jugement à été signé par M. le président d'audience et M. le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.