Décision deliberes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025004071
Formation
DELIBERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004071

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [C]

ORDONNANCE DE REFERE DU 02/12/2025 * DEMANDEUR : AGS-CGEA [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] * REPRESENTANT : Me Didier SANS

DEFENDEUR : [C] PYRENEES SERVICES (SARL) [Adresse 2]

Comparant en personne de son représentant légal

La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [D] [N], [Adresse 3]

JUGE : Mme Pierrette BROUEILH

GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

DEBATS A L'AUDIENCE DU 18/11/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du tribunal de commerce de [C] du 18 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [C] PYRENEES SERVICES.

Par jugement du 07 avril 2025, le tribunal de commerce de [C] a arrêté le plan de redressement de la SARL [C] PYRENEES SERVICES et a nommé la SELARL MJPA en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution.

Aux termes du plan de redressement, le règlement de la créance de l'AGS devait intervenir dès l'homologation du plan.

La SARL [C] PYRENEES SERVICES n'a pas tenu ses engagements et n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L 626-20 du code du commerce et reste redevable de la somme de 21 790,54 € à titre de super privilégié.

Ainsi, l'AGS-CGEA [Localité 1] [Localité 2] a, par exploit du commissaire de justice en date du 09/09/2025, fait assigner la SARL [C] PYRENEES SERVICES à comparaître par devant Nous, Juge des référés commerciaux, en notre audience du 07/10/2025 aux fins de voir :

Condamner la SARL [C] PYRENEES SERVICES à verser au CGEA AGS DE [Localité 2] la somme principale de 21 790,54 € à titre de provision.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l'audience du 18/11/2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 02/12/2025.

CONCLUSIONS DES PARTIES

La partie demanderesse Nous indique que la SARL [C] PYRENEES SERVICES n'a pas respecté le plan de redressement et reste redevable de la somme de 21 790,54 € à titre de super privilégié.

Pour ces raisons, elle Nous demande de condamner la SARL [C] PYRENEES SERVICES à lui verser la somme principale de 21 790,54 € à titre de provision, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La partie défenderesse Nous indique qu'elle accepte un moratoire de 15 mois, subordonné à la réception d'un acompte de 10% de la créance due. Un acompte de 2 179 € a été effectué le 10/11/2025 en faveur du CGEA AGS.

Pour ces raisons, elle Nous demande d'accorder un moratoire de 15 mois pour le paiement du solde de la créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la demande principale

Qu'il apparaît, au vu des pièces versées au dossier, que la créance de l'AGS CGEA [Localité 1] [Localité 2] n'est pas sérieusement contestable ;

Que la SARL [C] PYRENEES SERVICES reconnaît devoir la somme de 21 790.54 € ; Que les parties sont parvenues à un accord sur les modalités de paiement de cette somme ; Qu'il convient dès lors d'entériner cet accord et d'ordonner le paiement selon les modalités convenues entre les parties.

Des dépens,

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

Que l'attitude de SARL [C] PYRENEES SERVICES, partie défenderesse a rendu nécessaire la présente instance ;

Qu'il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.

De l'application de l'article 700 du CPC,

Attendu que « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine » ;

Qu'il est constant que AGS, CGEA [Localité 1] [Localité 2] qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu'il convient de fixer à la somme de 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, PIERRETTE BROUEILH, juge des référés commerciaux, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L 626-20 du code du commerce,

DONNONS ACTE aux parties de leur accord sur les modalités de paiement de la créance ;

CONDAMNONS par provision la SARL [C] PYRENEES SERVICES à verser au CGEA [Localité 3] [Localité 2] la somme principale de 21 790.54 € (vingt-et-un mille sept cent quatrevingt-dix euros et cinquante-quatre centimes) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 09/09/2025 ;

DISONS que cette somme sera payée selon les modalités suivantes : Un acompte de 2 179 € déjà versé le 10/11/2025 ;

Le solde en 15 mensualités de 1 307,43 € chacune ;

CONDAMNONS la SARL [C] PYRENEES SERVICES à payer à l'AGS, CGEA de [Localité 2] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SARL [C] PYRENEES SERVICES aux entiers dépens de l'instance.

Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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