Décision ekip

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
2026000064
Formation
EKIP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° PROCEDURE : 4159474

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000064

Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 06/02/2026. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.

Madame M.J. BOUSCAYROL : PRESIDENT

Monsieur J. POEY Monsieur O. OURNAC : JUGES

Monsieur J. BAUDIN, Greffier d'audience : GREFFIER

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

HOTEL CENTRAL (SARL)

[Adresse 1] [Localité 1] 814 873 998 Ne comparant pas

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU

Le tribunal,

En présence de : - La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X][D], représentée par Mme [G] [Q] selon pouvoir. - Les deux co-gérants.

Vu le rapport oral de Madame M.J. BOUSCAYROL juge-rapporteur.

Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D], liquidateur de la liquidation judiciaire de HOTEL CENTRAL (SARL), Hôtel débit de boissons, [Adresse 2].

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu la convocation faîte d'avoir à comparaître à l'audience du 06/02/2026 pour entendre statuer sur ladite requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 16/12/2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de HOTEL CENTRAL (SARL) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité de liquidateur.

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 644 – 6 du Code de Commerce, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée

Attendu que deux offres de cession ont été reçues et doivent être évoquées devant le juge-commissaire

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées.

Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir décider ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de HOTEL CENTRAL (SARL) et de proroger le délai de clôture.

Attendu qu'il y a lieu, pour le Tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Dit qu'il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de HOTEL CENTRAL (SARL), et d'appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun, et de fait proroge le délai de clôture,

Dit que l'affaire sera renvoyée au :

05/02/2027 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le greffier L Monsieur J. BAUDIN, Greffier d'audience M

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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