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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/02830
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02830 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXC Page --

N° RG 25/02830 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXC

Jugement du : 09 mars 2026

AFFAIRE :

[W] [X]

C/

[T] [V] ----------

AVOCATS :

Me Alain ROTH la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 09 mars 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1915 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant et non représenté,

D’AUTRE PART

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.

L'affaire a été entendue à l'audience du 5 janvier 2026 à laquelle Monsieur [X] a été représenté et s’en est remis à son acte introductif d’instance.

Monsieur [V] n’a pas été présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Par conclusions transmises par voie électroniques le 30 janvier 2026, Maître MORTON, constitué aux intérêts de Monsieur [V] le même jour, a sollicité une réouverture des débats afin de pouvoir faire valoir ses moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l’espèce, il apparaît que le défendeur n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense et éventuelles prétentions à l’audience du 5 janvier 2026. Dès lors, il convient de procéder à une réouverture des débats. L’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 30 mars 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, la notification de la présente décision valant convocation des parties,

Réserve l’ensemble des demandes des parties,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/02830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.